J.O. 258 du 5 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18293

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Décision n° 2002-696 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 septembre 2002 attribuant des fréquences à la société Connexion by Boeing Ireland Limited pour l'établissement de liaisons satellites en France métropolitaine


NOR : ARTL0200453S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, en particulier l'article L. 36-7 (6°) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2002-611 en date du 25 juillet 2002 recommandant d'autoriser la société Connexion by Boeing Ireland Limited à établir et exploiter un réseau de télécommunications par satellite ouvert au public ;

Vu la demande présentée par la société Connexion by Boeing Ireland Limited en date du 28 février 2002 ;

La direction du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant été saisie pour avis par courrier en date du 27 août 2002 ;

Après en avoir délibéré le 3 septembre 2002,

Décide :


Article 1


Des fréquences dans les bandes 14,00-14,25 GHz, 12,5-12,75 GHz sont attribuées à la société Connexion by Boeing Ireland Limited selon les conditions techniques précisées dans l'annexe 1.

Article 2


L'opérateur acquitte, au titre de la redevance de gestion, le montant forfaitaire annuel fixé à 6 710 EUR et, au titre de la redevance de mise à disposition des fréquences, le montant forfaitaire annuel fixé à 1 458 EUR. Le montant de cette redevance pourra être revu à l'occasion d'une modification du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.

Article 3


L'attribution des fréquences dans la bande 12,5-12,75 GHz est donnée sans protection des stations terriennes d'aéronef de l'opérateur par les stations existantes ou à venir opérant dans la même bande de fréquences, soit sans garantie de non-brouillage.

Article 4


L'attribution des fréquences dans la bande 14,00-14,25 GHz est donnée en qualité d'utilisateur secondaire. Toutefois et afin de protéger les autres services opérant dans la bande de fréquences 14,00-14,25 GHz, l'utilisateur devra mettre en oeuvre les dispositions de la recommandation DNR ITU-R M.[AMSS].

Article 5


L'attribution des fréquences dans la bande 14,00-14,25 GHz peut être abrogée sur décision de l'Autorité avant la date d'expiration mentionnée à l'article 6 si les décisions prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications prévue en 2003 n'autorisent pas l'attribution secondaire au service mobile aéronautique par satellite (terre vers espace) de la bande de fréquences 14,00-14,5 GHz.

Article 6


La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du réseau de télécommunications par satellite ouvert au public susvisé. Elle prend fin à la date d'expiration de cette autorisation.

Article 7


La présente décision ne préjuge pas d'autres autorisations requises pour l'exploitation des liaisons, notamment de l'accord mentionné à l'article R. 52-2-1 (5°) du code des postes et télécommunications.

Article 8


Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert



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n° 258 du 05/11/2002 page 18293 à 18294