J.O. 257 du 3 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18205

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Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle


NOR : MCCX0200031D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-2 et L. 216-3 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 juin 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Il est créé au ministère de la culture et de la communication un corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend trois grades :

a) Le grade d'inspecteur général, comportant quatre échelons ;

b) Le grade d'inspecteur et conseiller de 1re classe, comportant sept échelons ;

c) Le grade d'inspecteur et conseiller de 2e classe, comportant sept échelons.

Les affectations sont prononcées par le ministre chargé de la culture dans l'une des spécialités suivantes :

a) Théâtre ;

b) Musique ;

c) Danse ;

d) Arts plastiques ;

e) Cinéma et audiovisuel ;

f) Livre ;

g) Action culturelle.

Les concours de recrutement sont ouverts par spécialité.

En cours de carrière, les inspecteurs et conseillers peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés. Les changements de spécialité et les changements d'affectation entre administration centrale et services déconcentrés ou entre administration centrale et établissements publics sont prononcés après avis d'une commission d'évaluation technique et de la commission administrative paritaire.

La commission d'évaluation technique mentionnée ci-dessus est composée d'un nombre égal de membres du corps représentant chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les personnels de cette spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture. Un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'élection des représentants du personnel ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.

Article 2


I. - Les membres du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle veillent à l'application de la législation et de la réglementation dans les spécialités mentionnées à l'article 1er.

II. - Les inspecteurs et conseillers de 2e et 1re classe assurent, sous l'autorité des directeurs et délégués d'administration centrale, le contrôle et l'évaluation techniques et pédagogiques des organismes qui exercent leur activité dans ces mêmes spécialités et qui sont placés sous l'autorité directe ou soumis à la tutelle du ministère de la culture et de la communication. Ils participent à l'évaluation de l'utilisation des subventions versées par le ministère pour l'activité de ces organismes.

Ils sont également chargés :

a) D'inspecter les enseignants titulaires relevant du ministère de la culture et d'apprécier le travail des enseignants des établissements d'enseignement artistique dépendant des collectivités territoriales à l'égard desquels ils exercent une mission permanente de conseil et d'assistance pédagogique ;

b) D'émettre des avis sur les acquisitions, les commandes publiques, les aides attribuées aux créateurs et les concours financiers apportés par l'Etat aux organismes culturels.

Ils peuvent se voir confier des missions d'étude et de contrôle portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée, ainsi que des missions d'inspection et de contrôle des collections nationales d'objets et d'oeuvres d'art.

III. - Les inspecteurs et conseillers de 2e et 1re classe assurent une mission permanente de conseil et d'expertise sous l'autorité des directeurs régionaux des affaires culturelles, des chefs des services à compétence nationale et des directeurs des établissements publics. Ils exercent à ce titre des fonctions administratives ou techniques liées à la mise en oeuvre de la politique culturelle de l'Etat dans leur spécialité. Ils peuvent également se voir confier des missions d'étude, de coordination et d'évaluation dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 1er.

IV. - Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle assurent la coordination, la conception et l'évaluation des politiques de création, d'enseignement artistique et d'action culturelle dans l'ensemble des spécialités mentionnées à l'article 1er.

Ils apportent leur concours sous forme d'une mission permanente de conseil aux services du ministère de la culture et de la communication. Ils conseillent les services déconcentrés et les établissements publics et évaluent leurs actions.


TITRE II

RECRUTEMENT


Article 3


Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe sont recrutés par voie de concours.

I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la spécialité du concours. Cette expérience est appréciée et validée par une commission créée par arrêté du ministre chargé de la culture.

De plus, les candidats doivent être titulaires :

a) Soit d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Soit d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec un diplôme national mentionné au a aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

II. - Le concours interne sur épreuves est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics justifiant de cinq ans de services publics effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou en qualité d'agent non titulaire recruté sur un emploi du niveau de la catégorie A.

Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers de l'ensemble des postes mis aux concours. Les postes offerts au titre de l'un des concours qui n'auraient pas pu être pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans les mêmes limites.

Les postes qui n'ont pas été pourvus dans l'une des spécialités peuvent être reportés sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou de l'autre concours dans la limite fixée à l'alinéa précédent.

III. - Les règles générales d'organisation et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Les modalités d'organisation des concours et la désignation des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans les spécialités ouvertes au concours, les épreuves peuvent, le cas échéant, comprendre des options.

Article 4


Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 3 sont nommés inspecteurs et conseillers stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture. Les affectations sont prononcées dans la spécialité du concours et peuvent tenir compte, le cas échéant, des options choisies par les candidats lors de leur inscription aux concours.

Les candidats reçus au concours accomplissent un stage de douze mois.

A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 5


Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont titularisés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pendant le stage, ceux qui n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'inspecteur et conseiller de 2e classe auquel ils peuvent prétendre en application des dispositions de l'article 12.

Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'inspecteur et conseiller stagiaire, dans la limite du traitement auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, en application des articles 6 à 11.

Article 6


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 7


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

b) D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, il avait été promu dans le grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 8


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.

Article 9


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 7 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 10


Lorsque l'application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.

Article 11


Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

Elles ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.

Article 12


Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle recrutés par la voie du concours externe prévu au I de l'article 3 sont classés dans le grade d'inspecteur et conseiller en prenant en compte la moitié de la durée des activités professionnelles privées accomplies dans les spécialités définies à l'article 1er et validées par la commission mentionnée à l'article 3, dans la limite de cinq ans.

Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition qu'elles leur soient plus favorables. Les dispositions de l'alinéa précédent et celles des articles 6 à 11 ne peuvent se cumuler.


TITRE III

AVANCEMENT


Article 13


Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 1re classe sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs et conseillers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de quatre années de services effectifs dans ce grade.

Les nominations dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 14


Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs et conseillers de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.

Les intéressés doivent, en outre, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes différents depuis leur entrée dans le corps, dont l'un en service déconcentré, dans un service à compétence nationale ou un établissement public, et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.

Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire.

Article 15


Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Article 16


Le temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixé ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 257 du 03/11/2002 page 18205 à 18208


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 17


Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, après avis de la commission d'évaluation technique mentionnée à l'article 1er et de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut sommital est au moins égal à 1015.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Article 18


Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Ils peuvent, sur leur demande, après cinq ans de services dans cette position, être intégrés dans le corps. Cette intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation technique mentionnée à l'article 1er et de la commission administrative paritaire.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 19


Les membres du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques régis par le décret n° 93-278 du 3 mars 1993 sont intégrés à la date de publication du présent décret dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle et classés à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon.

Les services effectués dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont assimilés à des services effectués dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon.

Article 20


Les agents détachés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques à la date de publication du présent décret sont maintenus dans cette position jusqu'à l'expiration de leur période de détachement. Ils peuvent, à l'issue de cette période, demander le renouvellement de leur détachement, sans que puissent leur être opposées les conditions figurant au premier alinéa de l'article 17 du présent décret. Ils peuvent demander leur intégration dans le nouveau corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle dans les conditions définies à l'article 18.

Article 21


Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour l'avancement au grade d'inspecteur général, peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 1re classe, qui, ayant été nommés inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 1re classe avant la date d'effet du présent décret, avaient atteint le 5e échelon depuis au moins un an et justifiaient de cinq ans de services effectifs dans ce grade, sans que puissent leur être opposées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14.

Article 22


Outre les recrutements effectués en application des dispositions du II de l'article 3 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels sur titre complétés d'une épreuve, peuvent être organisés pour chaque spécialité, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet en lois de finances. Ces concours sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture, justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins huit années de services publics effectifs. Ces services devront également permettre aux intéressés de justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle acquise dans la spécialité du concours dans laquelle ils se portent candidats.

Les postes qui n'ont pas été pourvus dans l'une des spécialités peuvent être reportés sur les autres spécialités.

Les règles générales d'organisation de ce concours et le programme de l'épreuve sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les modalités d'organisation et la désignation des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 23


Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont maintenus en fonction jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.

Les représentants du personnel à la commission d'évaluation technique du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont maintenus en fonction jusqu'à la constitution de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er.

Article 24


Le décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques est abrogé.

Article 25


Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Article 26


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert