J.O. 257 du 3 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18212

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Décision n° 2002-730 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 septembre 2002 modifiant la décision n° 2000-823 en date du 28 juillet 2000 portant attribution de fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz à la société Squadran


NOR : ARTL0200454S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6°) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 99-831 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz pour les liaisons de transmission du service fixe et abrogeant la décision n° 98-283 en date du 30 avril 1998, homologuée par l'arrêté du 26 novembre 1999 ;

Vu la décision n° 2000-823 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 portant attribution de fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz à la société Fortel devenue Squadran ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié autorisant la société Squadran à établir et à exploiter un réseau ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu les demandes de la société Squadran reçues les 15 mai et 24 juin 2002 ;

Après en avoir délibéré le 5 septembre 2002,

Pour les motifs suivants :



A l'issue des appels à candidature pour l'attribution des autorisations de boucle locale radio, la société Squadran (anciennement Fortel) a été autorisée par arrêté du 4 août 2000 modifié à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain. Par la décision n° 2000-823 du 28 juillet 2000, elle a reçu, conformément aux dispositions prévues par les textes d'appels à candidatures, des fréquences dans les bandes 3,5 et 26 GHz sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La présente décision fait suite aux demandes de la société Squadran reçues le 15 mai et le 24 juin 2002 en vue de restituer à l'Autorité des fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz et afin d'obtenir que l'Autorité attribue dans la bande 26 GHz certaines fréquences anciennement affectées aux sociétés Belgacom France et FirstMark Communications France dans la bande 26 GHz après le rachat de ces dernières par le groupe LDCOM, déjà acquéreur de Squadran.

Ces demandes portent sur :

- la restitution de l'ensemble des fréquences attribuées à Squadran dans la bande 3,5 GHz ;

- la restitution des fréquences attribuées à Squadran dans la bande 26 GHz dans les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes ;

- la restitution au 30 septembre 2002 des fréquences attribuées à Squadran dans la bande 26 GHz dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. En effet, Squadran a demandé à conserver ses fréquences dans ces quatre régions et à disposer de celles de Belgacom dans les régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire ;

- l'attribution à Squadran jusqu'au 30 septembre 2002 des fréquences de Belgacom dans les régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire.

En conséquence, il est proposé de modifier la décision n° 2000-823 du 28 juillet 2000 attribuant des fréquences de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz à Squadran afin :

- d'abroger la décision d'attribution de fréquences à la société Squadran dans les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes ;

- de restituer à l'Autorité au 30 septembre 2002 les fréquences détenues en Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes ;

- de procéder à l'attribution des fréquences anciennement affectées à Belgacom France dans les régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire et de prendre acte de leur restitution à l'Autorité au 30 septembre 2002,


Décide :


Article 1


L'article 1er de la décision n° 2000-823 du 28 juillet 2000 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fréquences décrites en annexe 1 sont attribuées à la société Squadran dans les régions Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire et Rhône-Alpes pour la bande 26 GHz. »

Article 2


L'article 2 de la décision n° 2000-823 du 28 juillet 2000 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« La présente attribution de fréquences est soumise au respect par le titulaire des conditions prévues aux annexes 1, 2 et 3 à la présente décision et au paragraphe intitulé "Dispositions spécifiques aux réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz qui figurera dans le chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 août 2000 modifié autorisant la société Squadran à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public. »

Article 3


Les paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'annexe 1 à la décision n° 2000-823 du 28 juillet 2000 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :


« 1. Fréquences utilisables pour le raccordement d'abonnés


« Les fréquences suivantes attribuées à l'opérateur sont utilisables pour le raccordement d'abonnés :

« - les fréquences comprises entre 24 549 et 24 661 MHz, d'une part, et entre 25 557 et 25 669 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes jusqu'au 30 septembre 2002 ;

« - les fréquences comprises entre 24 773 et 24 885 MHz, d'une part, et entre 25 781 et 25 893 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire dans les régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire jusqu'au 30 septembre 2002.


« 3. Conditions techniques générales d'utilisation des fréquences


« Les prescriptions techniques applicables aux systèmes point à point et celles applicables aux systèmes point à multipoint dans la bande 24,5-26,5 GHz sont définies dans la décision n° 99-831 du 6 octobre 1999 susvisée de l'Autorité de régulation des télécommunications.


« 4. Restrictions d'utilisation des fréquences

dans les zones transfrontalières


« L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'Autorité veillera à ce que les accords de coordination aux frontières conclus avec les administrateurs des pays limitrophes permettent aux opérateurs de disposer de la même proportion de canaux préférentiels dans la bande 24,5-26,5 GHz.

[...].


« 6. Retrait des fréquences


« La présente attribution est soumise au respect par l'opérateur des conditions prévues :

« - dans les annexes à la présente décision (notamment les dispositions relatives à la prise en charge financière par l'opérateur du décalage en fréquences de plusieurs liaisons dans la bande 26 GHz) ;

« - dans le paragraphe intitulé "Dispositions spécifiques aux réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz figurant dans le chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par l'arrêté du 4 août 2002 modifié susvisé.

[...]. »

Article 4


Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Squadran et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert