J.O. 255 du 31 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18094

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Arrêté du 29 octobre 2002 organisant une consultation électorale à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels


NOR : MCCB0200744A



Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 40 et 41 ;

Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 modifié relatif aux comités d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de la culture ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2000 modifié relatif aux comités techniques paritaires du ministère chargé de la culture,

Arrêtent :


Article 1


En application du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, il est organisé une consultation générale des personnels de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.

Le vote a lieu uniquement par correspondance. Le scrutin est fixé au 18 décembre 2002.

Article 2


Cette consultation est destinée à apprécier la représentativité des organisations syndicales afin de déterminer :

- le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans le comité technique paritaire de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels en vertu de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;

- le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans le comité d'hygiène et de sécurité de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels aux termes de l'article 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;

- les contingents de décharges d'activité de service et d'autorisations spéciales d'absence attribuées par le ministère chargé de la culture en application des articles 14 et 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 3


Sont électeurs les agents de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se trouvant dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d'activité ou en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en cessation progressive d'activité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'établissement ;

- les agents non titulaires rémunérés soit sur le budget du ministère chargé de la culture, soit sur le budget de l'établissement public, en activité, en congé parental, en congé de grave maladie ou en retraite progressive ;

- les fonctionnaires et agents non titulaires mis à disposition auprès de l'établissement public ;

- les agents non titulaires de droit public, recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat ou de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage, assurant des missions de service public, dévolues aux agents titulaires à temps complet ou incomplet dans la mesure où ils peuvent justifier de dix mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales et d'un temps de travail mensuel de soixante-sept heures au minimum en moyenne.

Article 4


Pourront se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Article 5


Les actes de candidature pour le premier tour des élections devront parvenir à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (30, rue du Château-des-Rentiers, 75647 Paris Cedex 13), par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être déposés à cette même adresse au plus tard le 5 novembre 2002. Dans ce cas, un récépissé sera remis au délégué de liste. Ces actes de candidature devront être accompagnés d'une profession de foi (quatre pages maximum).

Les actes de candidature pour le scrutin d'un éventuel second tour devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté.

Article 6


Pour voter, l'électeur doit insérer son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1 qu'il cachette. Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite enveloppe n° 2. Il y appose sa signature ainsi que ses noms et prénoms puis poste le tout de manière que le courrier parvienne avant la date limite de vote.

Article 7


Il est institué auprès de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels un bureau de vote qui sera présidé par le président de l'établissement public ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin. A cet effet, il comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Lors du dépouillement, sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après la date de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 portant le nom d'un agent ne figurant pas sur la liste électorale, les enveloppes n° 2 contenant un bulletin n'ayant pas été placé dans une enveloppe n° 1, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins désignant une organisation syndicale ne participant pas à l'élection, les professions de foi utilisées en guise de bulletin de vote, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Pour le cas où deux ou plusieurs bulletins désignant une même organisation syndicale seraient trouvés dans une enveloppe n° 1, seul l'un d'eux serait conservé et un suffrage en faveur de cette organisation syndicale serait considéré comme valablement exprimé.

Le calcul de la représentativité des organisations syndicales s'effectue sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentativité proportionnelle avec répartition des sièges à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations électorales. Il procède à la proclamation des résultats. Il est établi un procès-verbal de dépouillement.

Article 8


Les autres modalités d'organisation du scrutin seront précisées ultérieurement par une instruction du président de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.

Article 9


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 10


Le président de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2002.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

L'inspecteur général

de l'administration des affaires culturelles,

A. Bonhomme

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur des statuts et des rémunérations,

Y. Chevalier