J.O. 254 du 30 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18027

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Arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture


NOR : AGRS0202351A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'accord du 18 juillet 2002 sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 27 août 2002 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Les dispositions de l'accord national de travail du 18 juillet 2002 sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture sont rendues obligatoires :

- sur tout le territoire métropolitain ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

- sur tout le territoire métropolitain, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers et l'union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France,

à l'exclusion :

- du membre de phrase : « à dispenser par le FAFSEA ou par VIVEA selon le cas. » figurant au dernier alinéa de l'article 3, comme contraire aux articles L. 961-8 et suivants, R. 964-4 et R. 964-15 du code du travail ;

- du quatrième alinéa de l'article 4 (Dispositions sur la formation), comme contraire aux dispositions de l'article L. 713-6 du code rural ;


- du paragraphe B (Contrats saisonniers incorporant un droit à la formation) de ce même article 4, comme contraire aux dispositions de l'article L. 713-6 précité du code rural et des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail ;

- du document annexé à l'accord et intitulé « Déclaration commune sur l'hébergement et le transport des salariés saisonniers agricoles ».

Article 2


Le paragraphe A (Conditions d'accès au congé individuel de formation pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée) de l'article 4 (Dispositions sur la formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 931-15 du code du travail relatif à l'ancienneté requise du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée pour bénéficier d'un congé de formation.

Le deuxième alinéa du paragraphe A (Contrat à durée déterminée et jour de repos en compensation de la réduction du temps de travail) de l'article 5 (Dispositions sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application du III de l'article L. 122-1-2 du code du travail d'où il ressort que le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Le dernier alinéa du point 1 (Prise de jours de repos) de ce même paragraphe A de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du III de l'article L. 122-1-2 précité du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe B (Contrats à durée déterminée et annualisation) de l'article 5 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du III de l'article L. 122-1-2 précité du code du travail.

Le sixième alinéa de ce même paragraphe B est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 713-17 du code rural.

Le paragraphe C (Contrats de travail à durée déterminée précisant un volume horaire) de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 713-14 et suivants du code rural et de celles de l'article 10-4 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, étendu par arrêté du 26 juillet 2000 (Journal officiel du 22 août 2000).

Article 3


L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4


Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

A. Moulinier


Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/35 en date du 28 septembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.