J.O. 251 du 26 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17785
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Arrêté du 24 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993
NOR : MENE0202589A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1994 modifié portant modification et complément de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2000 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des classes de première et terminale des lycées, sanctionnées par le baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 septembre 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 septembre 2002,
Arrête :
Article 1
Les tableaux I, II et III, en vigueur à compter de la session 2002, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Dans chacun des tableaux des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat des séries littéraire (L), économique et sociale (ES) et scientifique (S), les dispositions relatives à l'épreuve de travaux personnels encadrés sont modifiées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 251 du 26/10/2002 page 17785 à 17787
II. - Les dispositions suivantes du tableau II des épreuves obligatoires du baccalauréat général de la série littéraire (L) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 251 du 26/10/2002 page 17785 à 17787
sont remplacées par :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 251 du 26/10/2002 page 17785 à 17787
III. - Les dispositions suivantes du tableau III des épreuves obligatoires du baccalauréat général de la série scientifique (S) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 251 du 26/10/2002 page 17785 à 17787
sont remplacées par :
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n° 251 du 26/10/2002 page 17785 à 17787
(1) Lorsque le candidat a choisi la discipline comme enseignement de spécialité.
(3) La partie pratique de l'épreuve est réservée aux candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat.
Article 2
Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les termes : « correspondant à des options du cycle terminal de la série concernée » sont ajoutés après les termes : « Les épreuves facultatives ».Article 3
L'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour les épreuves facultatives correspondant à des options du cycle terminal de la série concernée, ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont affectés du coefficient 2. »Article 4
Il est ajouté à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Une épreuve facultative de travaux personnels encadrés est organisée pour les candidats des séries ES, S et L.
« Cette épreuve concerne les candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen.
« Elle concerne également les candidats des établissements scolaires privés hors contrat qui ont suivi cette activité au cours de leur année terminale de formation et qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen.
« Les candidats à l'épreuve de travaux personnels encadrés peuvent également, s'ils le souhaitent, s'inscrire à une ou deux épreuves facultatives correspondant aux options de la série dans laquelle ils se présentent.
« L'épreuve de travaux personnels encadrés répond aux caractéristiques suivantes :
« Seuls sont pris en compte, pour le calcul de la note comptant pour l'obtention du baccalauréat, les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 affectés du coefficient 2.
« Pour les candidats scolaires des établissements publics et privés sous contrat, la note attribuée à chaque candidat à l'épreuve de travaux personnels encadrés prend en compte, pour un maximum de 8 points sur 20, la note attribuée par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés.
« L'épreuve de travaux personnels encadrés se déroule dans l'établissement scolaire du candidat. L'évaluation du candidat est assurée par des examinateurs, membres du jury ou examinateurs adjoints, réunis au sein d'une commission d'évaluation et nommés par le recteur en nombre nécessaire pour faire passer l'épreuve aux élèves de l'établissement.
« Pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note attribuée à chaque candidat ne résulte que de la seule interrogation orale. »Article 5
Il est ajouté à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - L'épreuve obligatoire de physique-chimie de la série S comporte, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des capacités expérimentales. Cette évaluation est organisée dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l'année de l'examen.
« La note attribuée à l'épreuve de physique-chimie prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20.
« Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée à l'épreuve de physique-chimie est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points. »Article 6
Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé deviennent les articles 11 et 12.Article 7
L'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2002 susvisé est abrogé.Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2003.Article 9
L'arrêté du 11 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 est rapporté.Article 10
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar