J.O. 251 du 26 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17784
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Décret n° 2002-1291 du 24 octobre 2002 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général
NOR : MENE0202406D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 334-1, L. 612-3 et L. 613-1 ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 septembre 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 septembre 2002,
Décrète :
Article 1
Le décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.Article 2
A l'article 3, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'éducation nationale peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place. »Article 3
La première phrase du troisième alinéa de l'article 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »Article 4
I. - Après le b de l'article 9, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour les épreuves mentionnées à l'article 12-1, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats. »
II. - Le c de l'article 9 devient le d.Article 5
Il est ajouté un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »Article 6
I. - Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « pour une cause de force majeure dûment constatée, » sont remplacés par les mots : « , en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, ».
II. - Au septième alinéa de l'article 15, après les mots : « ni d'épreuves facultatives » sont ajoutés les mots : « , ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article 12-1 ».Article 7
I. - Après le sixième alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional. »
II. - Il est inséré, à l'article 16, un onzième alinéa ainsi rédigé :
« Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »Article 8
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos