J.O. 251 du 26 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17775

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Décret n° 2002-1288 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR : INTA0200246D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 79-636 du 23 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 74-154 du 17 mai 1974 et par le décret n° 93-324 du 11 mars 1993 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale, modifié par le décret n° 94-362 du 4 mai 1994 ;

Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 87-842 du 13 octobre 1987, par le décret n° 95-1198 du 6 novembre 1995 et par le décret n° 98-505 du 23 juin 1998 ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;

Vu le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION

DE CONCOURS RÉSERVÉS


Article 1


En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.

Article 2


Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministère de l'outre-mer.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3


Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré.

Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des attachés de la police nationale doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 10 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.

Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 4


Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intérieur fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'intérieur.

Le ministre chargé de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5


Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 6


Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION

DES EXAMENS PROFESSIONNELS


Article 7


Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Article 8


Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministère de l'outre-mer.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9


Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 10


Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves. Le ministre chargé de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 11


Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.

Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 12


Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.

Article 13


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E

LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS

AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET

Corps de catégorie A


Attachés de préfecture.

Attachés de la police nationale.

Inspecteurs des systèmes d'information et de communication.

Ingénieurs des services techniques du matériel.

Ingénieurs des travaux des services techniques.

Ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.


Corps de catégorie B


Contrôleurs des systèmes d'information et de communication.

Contrôleurs des services techniques.


Corps de catégorie C


Agents des systèmes d'information et de communication.

Adjoints administratifs de la police nationale.

Agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.