J.O. 251 du 26 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17792
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Décret n° 2002-1292 du 24 octobre 2002 modifiant le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières
NOR : AGRP0202028D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1256/99 du Conseil du 17 mai 1999, notamment son article 8 (e) ;
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-16 et R.* 323-1 à R.* 323-51 ;
Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;
Vu le décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 18 octobre 2001,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré, après l'article 10 du décret du 22 janvier 1996 susvisé, un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière des exploitations, le préfet peut, en cas de constitution préalable d'un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le transfert, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles elles correspondent, des quantités de référence laitières détenues par ces derniers.
« L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département dans lequel le groupement a son siège.
« Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée.
« Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret.
« Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement.
« II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est retirée.
« En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application de l'article L. 323-12 du code rural, cette autorisation devient caduque.
« En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence, lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale. Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.
« Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire partie du groupement.
« III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10 % des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune des deux précédentes campagnes laitières.
« Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des quantités de référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence les plus importantes.
« Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.
« Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse agricole.
« Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret est composée en tout ou partie de terres prises à bail et où un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation au groupement agricole d'exploitation en commun, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret sont réunies.
« Chacun des associés doit consacrer à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés, pour chaque département, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
« Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer