J.O. 250 du 25 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17703

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002 portant application des dispositions de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique et relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples


NOR : MCCK0200492D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment son article 13 et son article 27 dans la rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 22 et 24 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Principes généraux de l'agrément


Article 1


Pour l'application de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, est regardé comme une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples tout abonnement ouvrant un accès à des séances de cinéma en nombre non défini à l'avance pendant une période et dans des établissements déterminés.

Article 2


L'agrément prévu à l'article 27 du code précité est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être accordé pour l'ensemble des salles de spectacles cinématographiques proposées par l'exploitant ou seulement pour certaines d'entre elles.

Article 3


L'agrément délivré aux exploitants qui adhèrent à une formule déjà agréée est accordé pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

L'agrément est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie. Cette commission comprend des représentants de l'Etat et des personnes qualifiées dans les domaines de la gestion des entreprises ou du droit des contrats ou de l'exploitation cinématographique.

Article 4


Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est communiquée au Centre national de la cinématographie et soumise à un agrément modificatif délivré, pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

Sont regardées comme substantielles les modifications apportées notamment aux engagements souscrits par un exploitant d'établissement avec les entreprises de distribution, au prix et à la durée de l'abonnement, aux modalités de paiement, aux conditions d'utilisation, à la liste des salles de spectacles auxquelles la formule donne l'accès, aux conditions de la résiliation ainsi qu'aux contrats d'association conclus par les exploitants émetteurs de la formule avec d'autres exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.


Chapitre II

La demande d'agrément


Article 5


L'agrément est demandé par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques.

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

a) Un exemplaire des conditions générales offertes dans la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples proposée aux spectateurs ;

b) La liste des salles de spectacles cinématographiques dans lesquelles est acceptée la formule ;

c) Les lettres d'engagement sur le prix de référence par place pratiqué vis-à-vis de chacun des distributeurs de l'exploitant demandeur ainsi que des producteurs et des ayants droit ;

d) Les lettres d'engagement sur les conditions dans lesquelles l'exploitant peut modifier les taux de location pratiqués en fonction notamment de la fréquentation de la salle et de la durée d'exploitation du film ;

e) Les documents détaillant l'offre faite aux exploitants auxquels doit être proposée la formule mise en vente conformément aux dispositions du dernier alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;

f) Les contrats d'association entre le demandeur et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adhérant à la formule.

Les éléments mentionnés aux e et f doivent permettre d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire de la formule ainsi que le caractère effectif de la garantie proposée aux exploitants auxquels l'adhésion est proposée.

Article 6


Les engagements sur le prix de référence et sur le taux de location sont souscrits pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans.

Le prix de référence, proposé dans une même formule, peut être différent en fonction des prix pratiqués par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques dans sa zone d'attraction telle qu'elle est définie à l'article 9.

Article 7


Le contrat d'association souscrit entre l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui propose une formule et l'exploitant qui y adhère mentionne le prix de référence et le taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant vis-à-vis de ses distributeurs.

Le contrat d'association souscrit avec un exploitant sur le fondement des dispositions du dernier alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique précise le montant de la part qui lui est garantie pour chaque billet émis.

Article 8


L'appréciation des entrées ou des recettes dans la zone d'attraction définie à l'article 9 et des recettes au niveau national s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont regardés notamment comme tels les établissements contrôlés par des sociétés dont les associés majoritaires, les actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs.

Article 9


Hormis la zone unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par « zone d'attraction », au sens du présent décret, une zone d'influence tenant compte des temps de trajet et de différents indices d'ordre économique, géographique et démographique.

Article 10


La demande d'agrément est adressée au directeur général du Centre national de la cinématographie sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le directeur général fait connaître au demandeur, si le dossier est complet, le numéro d'enregistrement de la demande et l'informe de la date avant laquelle la décision d'agrément doit lui être notifiée.

Le délai d'instruction de la demande court à compter de l'avis de réception prévu à l'alinéa précédent.

Article 11


Si le dossier de la demande d'agrément est incomplet, le directeur général du Centre national de la cinématographie invite le demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à le compléter. Lorsque toutes les pièces ont été produites, la décision doit être notifiée dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Article 12


L'agrément est accordé si les conditions définies au 2 et au 3 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique sont remplies.


Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires


Article 13


L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, après avis de la commission prévue à l'article 3 et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Article 14


Est puni des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique :

a) Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de mettre en vente la formule d'accès au cinéma mentionnée à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique sans avoir reçu l'agrément prévu à cet article , d'en maintenir la vente au-delà de la durée pour laquelle cet agrément a été accordé ou de lui apporter une modification substantielle définie à l'article 4 du présent décret sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

b) Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;

c) Le fait, pour un exploitant de spectacles cinématographiques émetteur d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, détenteur de ce droit sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues par cet article ;

d) Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques adhérant à une formule d'accès au cinéma mentionnée à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manoeuvres frauduleuses pour obtenir des sommes indues au titre de la part garantie mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Article 15


Toute formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, émise antérieurement à la date de publication de la loi du 15 mai 2001 susvisée, fait l'objet d'une demande d'agrément soumise au directeur général du Centre national de la cinématographie dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, sous peine de cesser de produire effet postérieurement à l'expiration de ce délai. Les dispositions du présent décret sont applicables au dépôt et à l'instruction de cette demande.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil