J.O. 250 du 25 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17704

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Décret n° 2002-1286 du 22 octobre 2002 modifiant le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux


NOR : FPPA0210093D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 juillet 2002,

Décrète :


Article 1


Le décret du 14 mars 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2


A l'article 4, les mots : « un concours externe et un concours interne » sont remplacés par les mots : « un concours externe, un concours interne et un troisième concours ».

Article 3


L'intitulé du chapitre II est ainsi modifié : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 4


Après l'article 7, il est créé un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les épreuves d'admissibilité du troisième concours pour le recrutement des attachés territoriaux comprennent :

1° Un commentaire d'un texte sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, portant au choix du candidat au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur l'économie générale, soit sur les institutions sociales et les relations sociales (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale :

3° La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Pour les candidats ayant choisi la spécialité Animation :

3° La rédaction, à partir des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 3). »

Article 5


Après l'article 8, il est inséré un nouvel article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du troisième concours les candidats déclarés admissibles par le jury.

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale :

2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat au moment de l'inscription, sur l'une des matières suivantes :

a) Finances publiques ;

b) Droit civil ;

c) Droit de l'urbanisme ;

d) Gestion administrative,

(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3).

Pour les candidats ayant choisi la spécialité Animation :

2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat au moment de l'inscription, sur l'une des matières suivantes :

a) Psychologie sociale ;

b) Environnement juridique, social et culturel de l'animation

(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3).

3° Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat au moment de l'inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée de l'épreuve : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne. »

Article 6


A l'article 9, les mots : « aux articles 6 à 8 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles 6 à 8-1 ci-dessus ».

Article 7


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian