J.O. 250 du 25 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17698

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Arrêté du 18 octobre 2002 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et modifiant l'arrêté du 24 juillet 2001 modifié portant application de l'article 38-5 du code des douanes


NOR : AGRG0202270A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive 89/662 /CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la décision 98/256/CE modifiée de la Commission du 16 mars 1998 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges d'estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1994 modifié fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 29 février 1996 modifié fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2001 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2001 modifié portant application de l'article 38-5 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 23 août 2001 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date des 15 et 16 octobre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Il est interdit d'introduire en France les produits suivants, originaires ou en provenance du Royaume-Uni :

a) Les farines de viande, les farines d'os et les farines de viande et d'os provenant de mammifères, mentionnées par l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé ;

b) Les aliments pour animaux contenant les produits mentionnés au point a ;

c) Les engrais contenant les produits mentionnés au point a.

Article 2


Par dérogation à l'article 1er, l'introduction en France à partir du Royaume-Uni d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels mentionnés au point a de l'article 1er, sans préjudice des dispositions des arrêtés des 24 juillet 1990, 15 juin 2001 et 23 août 2001 susvisés, est autorisée sous réserve :

- que les matériels mentionnés au point a de l'article 1er entrant dans la composition de ces aliments ne soient pas originaires du Royaume-Uni ;

- que les établissements du Royaume-Uni d'où ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;

- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport scellé par l'autorité compétente ;

- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant tous les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés et portant la mention : « Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission » ;

- que le Royaume-Uni, préalablement à chaque envoi, en informe les services vétérinaires chargés du contrôle de l'établissement destinataire par message ANIMO ou par télécopie.

Article 3


L'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande et de tous produits susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale obtenus à partir de bovins, originaires ou en provenance du Royaume-Uni, est interdite.

Article 4


Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, l'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni, comprenant, d'une part, pour l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la certification des troupeaux, dit ECHS (Export-Certified Herds Scheme) et, d'autre part, pour le Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la date, dit DBES (Date-Based Export Scheme), est autorisée sous réserve que :

- l'abattoir, l'atelier de découpe, l'atelier de transformation et l'entrepôt frigorifique, situés au Royaume-Uni, dont ils proviennent et, le cas échéant, par lesquels ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;

- les viandes fraîches, à l'exception des seules viandes fraîches issues d'animaux âgés de moins de neuf mois, soient désossées et que tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, soient retirés dans un atelier de découpe du Royaume-Uni conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ;

- les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes et les produits à base de viande soient :

i) identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, selon les modalités précisées en annexe I ;

ii) transportés en France dans un moyen de transport scellé selon les modalités précisées en annexe I ;

iii) accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du Royaume-Uni précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et les numéros pertinents du lot garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle et portant la mention : « Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ». Pour les viandes fraîches, le certificat sanitaire susmentionné est celui visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé dûment complété et portant le mention précitée.

Article 5


Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions des arrêtés des 24 juillet 1990, 15 juin 2001 et 23 août 2001 susvisés, l'introduction en France d'aliments destinés aux carnivores domestiques obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni comprenant, d'une part, pour l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la certification des troupeaux, dit ECHS (Export-Certified Herds Scheme) et, d'autre part, pour le Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la date, dit DBES (Date-Based Export Scheme), est autorisée dans les conditions énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Article 6


Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, l'introduction en France à partir du Royaume-Uni de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Unis est autorisée sous réserve :

- que les établissements du Royaume-Uni dont ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;

- que les viandes et les produits soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, selon les modalités définies en annexe I ;

- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport scellé selon les modalités précisées en annexe I ;

- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et les numéros pertinents garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle concernant le lot et portant la mention : « Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ». Les viandes fraîches doivent être accompagnées d'un certificat dûment complété conforme au modèle de l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susmentionné.

Article 7


Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions des arrêtés des 24 juillet 1990, 15 juin 2001 et 23 août 2001 susvisés, l'introduction en France à partir du Royaume-Uni d'aliments pour carnivores domestiques obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni est autorisée sous réserve :

- que les établissements de production et les entrepôts dont ils proviennent et, le cas échéant, par lesquels ils ont transité soient situés au Royaume-Uni et soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;

- que les aliments destinés aux carnivores domestiques soient :

i) transportés en France dans un moyen de transport scellé selon les modalités précisées en annexe I ;

ii) accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du Royaume-Uni précisant les établissements où ils ont été obtenus ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et les numéros pertinents du lot garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle et portant la mention : « Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ».

Article 8


L'introduction en France des produits suivants destinés à des usages techniques autres que la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques et obtenus à partir de matières premières provenant de bovins abattus au Royaume-Uni : gélatine, phosphate dicalcique, collagène, suif, produits de suif et produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse, est autorisée sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils ne conviennent ni à l'alimentation humaine, ni à l'alimentation animale, ni à la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques.

Article 9


Par dérogation à l'article 3, et sans préjudice des conditions prévues, selon le cas, par les arrêtés des 10 août 2001, 24 juillet 1990, 15 juin 2001, 23 août 2001 susvisés, l'introduction en France de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, de gélatine, de phosphate dicalcique, de collagène, d'aminoacides et de peptides qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale provenant de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni est autorisée sous réserve :

- que les établissements du Royaume-Uni dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;

- qu'ils soient étiquetés de manière à identifier l'établissement de production, à indiquer qu'ils ont été produits conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE et que, le cas échéant, ils conviennent à l'alimentation humaine ou animale.

Article 10


Tout premier destinataire des denrées visées aux articles 2, 4, 5, 6, 7 et 9 du présent arrêté est tenu, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé :

- de se faire enregistrer préalablement auprès du préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département d'implantation ;

- de tenir un registre mentionnant, à leur date d'arrivée, la nature, la quantité et l'origine des denrées ainsi que, le moment venu, leur utilisation et leur destination ultérieures ;

- de signaler au directeur départemental des services vétérinaires, selon les modalités convenues avec ce dernier, l'arrivée des produits de façon à en permettre le contrôle le cas échéant.

Article 11


L'annexe I de l'arrêté du 24 juillet 2001 susvisé est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

L'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni, modifié par l'arrêté du 11 octobre 1999, est abrogé.

Article 12


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil



A N N E X E I

IDENTIFICATION, ÉTIQUETAGE ET CIRCULATION DES PRODUITS

D'ORIGINE BOVINE EXPÉDIÉS DU ROYAUME-UNI

I. - Définitions


Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Viandes fraîches : les viandes telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;

b) Viandes hachées et préparations de viandes : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé ;

c) Produits à base de viande : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé ;

d) Autres produits d'origine animale : les produits tels que visés à l'article 2 b de la directive 77/99 /CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ;

e) Aliments destinés aux carnivores domestiques : les denrées telles que définies à l'article 2 a de l'arrêté du 2 mai 1994 susvisé ;

f) Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autre autorité à qui elle aura délégué cette compétence ;

g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.


II. - Identification et étiquetage des produits


A. - Viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viande et aliments destinés aux carnivores domestiques obtenus à partir de bovins abattus en Irlande du Nord, bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la certification des troupeaux, dit ECHS (Export-Certified Herds Scheme).

Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté, lors de leur introduction en France, les produits suscités doivent être identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire distincte de la marque de salubrité.

Cette marque consiste en un triangle équilatéral portant les lettres VS dans sa partie supérieure et ECHS dans sa partie inférieure.

Cette marque est apposée sur des étiquettes en langue anglaise, imprimées sur du papier vert et conformes au modèle suivant :



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n° 250 du 25/10/2002 page 17698 à 17702



La taille de l'étiquette est variable. A titre d'exemple, pour un emballage standard de 25 kg, celle-ci a une taille de 18 x 15 cm environ. L'étiquette doit être apposée de manière à être détruite à l'ouverture de l'emballage.

La marque supplémentaire précédemment décrite doit par ailleurs apparaître sur chaque unité de vente destinée à être livrée directement au consommateur final.

B. - Viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viande et aliments destinés aux carnivores domestiques obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni, bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la date, dit DBES (Date-Based Export Scheme).

Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté, lors de leur introduction en France, les denrées visées à cet article élaborées dans des établissements du Royaume-Uni disposant d'un agrément spécifique, dit agrément XAPD (export-approved dedicated establishment), doivent être identifiées ou étiquetées au moyen d'une marque supplémentaire distincte de la marque de salubrité.

Cette marque doit présenter les caractéristiques suivantes :

Marque hexagonale allongée, composée de deux lignes droites parallèles de 4,5 cm de long, avec un écart entre elles de 4,5 cm et jointes par deux côtés plus courts d'égale longueur formant une pointe à chaque bout de sorte que la longueur totale de la marque de pointe à pointe soit de 8,5 cm ; la marque porte dans sa partie supérieure les initiales XEL et dans sa partie inférieure le numéro d'agrément XAPD de l'établissement agréé dans lequel elle est appliquée. Les lettres et les chiffres doivent avoir au minimum une hauteur de 1 centimètre, être lisibles et indélébiles.



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1. Viandes fraîches et denrées non destinées à être livrées directement au consommateur final.

- Viandes fraîches présentées en carcasses, demi-carcasses ou quartiers.

La marque supplémentaire décrite ci-dessus est appliquée directement sur la viande, à l'encre ou au feu, au moyen d'une estampille apposée au niveau de l'épaule et de la cuisse (quatre estampilles sur une carcasse entière). Seules les viandes fraîches présentées en carcasses, demi-carcasses et quartiers peuvent être expédiées du Royaume-Uni sans être conditionnées.

- Viandes fraîches et denrées, y compris les aliments destinés aux carnivores domestiques, conditionnées et emballées.

La marque supplémentaire précédemment décrite est apposée de manière à être détruite à l'ouverture de l'emballage. Dans le cas contraire, ce dernier sera conçu de façon à ne pouvoir être réutilisé.

Toutefois, la marque peut être préimprimée sur l'emballage individuel de chaque produit sans que celui-ci porte d'étiquette spécifique avec numéro de série consécutif unique.


2. Viandes fraîches et denrées, y compris les aliments destinés aux carnivores domestiques, destinées à être livrées directement au consommateur final.

L'étiquette apposée sur l'emballage de ces produits doit présenter :

- une marque supplémentaire identique à celle précédemment décrite. Cependant les exigences relatives aux dimensions de cette marque ne s'appliquent pas dans ce cas précis ;

- un numéro de série consécutif unique.

La marque supplémentaire sera apposée de manière à être détruite à l'ouverture de l'emballage. Dans le cas contraire, ce dernier sera conçu de façon à ne pouvoir être réutilisé.

Toutefois, la marque peut être préimprimée sur l'emballage individuel de chaque produit sans que celui-ci porte d'étiquette spécifique avec numéro de série consécutif unique.

C. - Viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté, les denrées visées à cet article , élaborées dans des établissements du Royaume-Uni disposant d'un agrément spécifique, dit agrément XAP (export-approved establishment), doivent être identifiées ou étiquetées au moyen d'une marque supplémentaire distincte de la marque de salubrité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux aliments destinés aux carnivores domestiques.

Cette marque doit présenter les caractéristiques suivantes :

Marque hexagonale allongée, composée de deux lignes droites parallèles de 4,5 cm de long, avec un écart entre elles de 4,5 cm et jointes par deux côtés plus courts d'égale longueur formant une pointe à chaque bout de sorte que la longueur totale de la marque de pointe à pointe soit de 8,5 cm ; la marque porte dans sa partie supérieure les initiales XAP et dans sa partie inférieure le numéro d'agrément XAP de l'établissement dans lequel elle est appliquée. Les lettres et les chiffres doivent avoir au minimum une hauteur de 1 cm, être lisibles et indélébiles.



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1. Viandes fraîches et denrées, à l'exclusion des aliments destinés aux carnivores domestiques, non destinées à être livrées directement au consommateur final.

La marque supplémentaire précédemment décrite doit figurer sur l'étiquette apposée sur l'emballage. Cette étiquette doit également porter la mention : « The contents of this package/box were produced in accordance with Council 98/256/CE » et avoir un numéro de série consécutif unique.

La marque supplémentaire est apposée de manière à être détruite à l'ouverture de l'emballage. Dans le cas contraire, ce dernier sera conçu de façon à ne pouvoir être réutilisé.

L'expédition à partir du Royaume-Uni de viandes fraîches non conditionnées issues de bovins non abattus au Royaume-Uni n'est pas autorisée.

2. Viandes fraîches et denrées, à l'exclusion des aliments destinés aux carnivores domestiques, destinées à être livrées directement au consommateur final.

La marque supplémentaire précédemment décrite est apposée dans les mêmes conditions que celles établies au point II (B, 2) ci-dessus.

D. - Mélange de viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni et de viandes fraîches désossées, débarrassées de tous les tissus adhérents, y compris les tissus nerveux et lymphoïdes apparents, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni.

Lors de leur introduction en France, les denrées visées au présent chapitre élaborées dans des établissements du Royaume-Uni disposant d'un agrément spécifique, dit agrément XAPD (export-approved dedicated establishment), doivent être identifiées ou étiquetées au moyen d'une ou de deux marques supplémentaires distinctes de la marque de salubrité.

Les marques apposées présentent, selon le cas, les caractéristiques suivantes :

1. Si les viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni sont issus de viandes fraîches désossées dont tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, ont été retirés, lors de leur introduction en France, les produits de mélange visés au présent chapitre doivent être identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire conforme à la marque décrite au chapitre II (A) ou II (B), ou au moyen de deux marques conformes respectivement aux marques décrites aux chapitres II (A) ou II (B) et II (C) de la présente annexe.

2. Si les viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni sont issus de viandes fraîches non désossées dont tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, n'ont pas été retirés, lors de leur introduction en France, les produits de mélange visés au présent chapitre doivent être identifiés ou étiquetés au moyen de deux marques conformes respectivement aux marques décrites aux chapitres II (A) ou II (B) et II (C) de la présente annexe.


III. - Scellés officiels des moyens de transport


Les denrées introduites en France dans le cadre des dérogations accordées par le présent arrêté sont transportées dans un moyen de transport scellé.

Les scellés officiels utilisés portent, selon le cas, les lettres capitales XAPD ou XAP, définies respectivement aux chapitres II (B) et II (C) de la présente annexe, suivies du numéro d'agrément de l'établissement agréé dans lequel ou en relation avec lequel les scellés sont apposés, et d'un numéro de série unique.


A N N E X E I I

A. - PRODUITS BOVINS ET PRODUITS CARNÉS NON SPÉCIFIÉS,

Y COMPRIS BOVINS, ORIGINAIRES DU PORTUGAL

Produits spécifiquement bovins


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Produits carnés ou à base de viande non spécifiés,

y compris bovins


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B. - PRODUITS BOVINS ET PRODUITS CARNÉS NON SPÉCIFIÉS,

Y COMPRIS BOVINS, ORIGINAIRES DU ROYAUME-UNI

Produits spécifiquement bovins


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 250 du 25/10/2002 page 17698 à 17702



Produits carnés ou à base de viande non spécifiés,

y compris bovins


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