J.O. 249 du 24 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI n° 2002-1276 du 23 octobre 2002 portant règlement définitif du budget de 2001 (1)


NOR : ECOX0200106L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1


Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 2001 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :


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n° du 24/10/2002 page 17599 à 17603




Article 2


Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 2001 est arrêté à 1 953 251 870 770,52 F. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.

Article 3


Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 2001 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi.


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Article 4


Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 2001 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi.


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Article 5


Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 2001 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau D annexé à la présente loi.


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Article 6


Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 2001 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau E annexé à la présente loi.


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Article 7


Le résultat du budget général de 2001 est définitivement fixé comme suit :

Recettes 1 953 251 870 770,52 F

Dépenses 2 160 567 708 681,85 F

Excédent des dépenses sur les recettes


207 315 837 911,33 F


La répartition des recettes et des dépenses fait l'objet du tableau F annexé à la présente loi.

Article 8


Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget, conformément au tableau G annexé à la présente loi.


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Article 9


I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 2001, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi.


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II. - Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés à la date du 31 décembre 2001 aux sommes ci-après et répartis, par ministère, conformément au tableau I annexé à la présente loi.


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III. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion 2002, à l'exception d'un solde débiteur de 563 862 426,68 F concernant les comptes d'opérations monétaires, d'un solde débiteur de 559 071 704,56 F concernant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de 1 104 013 273,97 F relatif aux comptes d'avances, qui font l'objet d'une affectation par l'article de transport aux découverts du Trésor.

Article 10


Les résultats du compte spécial du Trésor définitivement clos au 31 décembre 2001 sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits sont modifiés comme il est dit au même tableau.


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Article 11


Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 2001 à la somme de 10 710 850 636,21 F, conformément au tableau ci-après :


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Article 12


Une perte de 661 783,67 F, correspondant à la contre-valeur de l'avoir en deutsche marks détenu par l'ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, sur un compte ouvert dans une banque à Sarajevo, est définitivement apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor.

Article 13


Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 2 026 142,18 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts des 15, 19 et 22 février 1996, 17 janvier 2000 et 26 février 2001 au titre du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.



Article 14


I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7, 9 (III), 11 et 12, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :


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II. - La somme visée à l'article 10 est transportée en atténuation des découverts du Trésor :


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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 23 octobre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-1276.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 229 ;

Discussion et adoption le 1er octobre 2002.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 8 (2002-2003) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 12 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 10 octobre 2002.



Nota. - Les tableaux annexés à la présente loi font l'objet d'une pagination spéciale (RDB) annexée au Journal officiel de ce jour.