J.O. 248 du 23 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17565

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Décision n° 2002-2698 du 17 octobre 2002


NOR : CSCX0206005S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Dutin, demeurant à Saint-Martial-de-Valette (Dordogne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3e circonscription du département de la Dordogne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Frédéric de Saint-Sernin, député, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dutin, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. de Saint-Sernin, enregistré comme ci-dessus le 23 juillet 2002 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 26 juillet 2002 ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. de Saint-Sernin :

Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :

1. Considérant que, si le requérant produit un témoignage écrit d'un électeur, relatant que l'urne placée dans la salle abritant l'unique bureau de vote de Saint-Jean-de-Côle était sans surveillance lorsqu'il s'est présenté pour voter, il ressort des attestations émanant des membres du bureau de vote que ces derniers s'étaient retirés un moment dans une pièce attenante à la salle où se trouvait l'urne, la porte de communication restant ouverte, et qu'ils ont immédiatement repris leur place aussitôt après l'arrivée de l'électeur susmentionné ; qu'il n'est pas soutenu que ces faits, qui n'ont fait l'objet d'aucune mention au procès-verbal, auraient eu pour but ou pour effet de permettre une fraude ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs et nuls, ainsi que les enveloppes non réglementaires, doivent être annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau ; que, toutefois, aux termes du dernier alinéa de cet article : « Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ;

3. Considérant que le requérant se fonde, pour contester les résultats des opérations électorales, sur les observations, intégralement reproduites dans sa requête, de la commission de recensement général des votes relatives aux bulletins et enveloppes que différents bureaux de vote de la troisième circonscription du département de la Dordogne ont considérés comme des bulletins blancs ou nuls ;

4. Considérant qu'il ne ressort des procès-verbaux dressés par les bureaux de vote de La Chapelle-Montabourlet et Villetoureix ni des pièces qui leur sont annexées aucune anomalie dans le décompte des bulletins déclarés nuls ; qu'en ce qui concerne la commune de Lisle, les quatorze bulletins déclarés nuls en raison de la présence dans sept enveloppes de deux bulletins établis au nom de candidats différents sont annexés au procès-verbal et paraphés par les membres du bureau de vote ; que le moyen tiré d'irrégularités qui entacheraient les opérations de dépouillement du scrutin dans les communes de La Chapelle-Montabourlet, Villetoureix et, sur ce point, de Lisle, manque en fait ;

5. Considérant qu'aucune prescription législative ou réglementaire n'impose d'annexer au procès-verbal des opérations électorales les enveloppes réglementaires trouvées vides dans l'urne ; que, par suite, sont inopérants les griefs tirés, d'une part, de ce que de telles enveloppes n'ont pas été annexées aux procès-verbaux des bureaux de vote de Champagnac-de-Belair, Coulaures, Coutures, Creyssac, La Rochebeaucourt-et-Argentine, Lisle et Saint-Mesmin et, d'autre part, de ce que d'autres enveloppes vides, qui ont été annexées aux procès-verbaux des bureaux de vote d'Agonac, Antonne-et-Trigonant, Biras, Chapdeuil, Chassaignes, Clermont-d'Excideuil, Douchapt, Saint-Méard-de-Drône, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Vincent-Jalmoutiers, Salagnac, Sarlande, Sarliac-sur-l'Isle, Savignac-de-Nontron, Sceau-Saint-Angel, Servanches et Tocane-sur-Apre, n'ont pas été contresignées par les membres des bureaux de vote ;

6. Considérant que les bulletins blancs et nuls annexés aux procès-verbaux des bureaux de vote de Chenaud, Coulaures, Champniers-et-Reilhac, La Rochebeaucourt-et-Argentine, Lisle, Mialet et Valeuil n'ont pas été paraphés par les membres de ces bureaux de vote ; qu'en outre, les bulletins blancs et nuls annexés aux procès-verbaux des bureaux de vote de Nontron (3e bureau), Saint-Front-sur-Nizonne et Saint-Vincent-sur-l'Isle ne comportent, chacun, qu'une seule signature ; que, toutefois, les documents joints à ces procès-verbaux, qui ne portent la mention d'aucune réclamation concernant la validité des votes déclarés nuls, correspondent à la description qui en est faite ; que, dans ces conditions, le décompte des bulletins blancs et nuls ne peut être remis en cause ;

7. Considérant que, si des bulletins déclarés nuls ont été annexés sans leurs enveloppes aux procès-verbaux des bureaux de vote d'Allemans, Dussac, Saint-Germain-des-Prés et Sorges, cette circonstance n'a pas constitué une irrégularité dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 66 du code électoral imposent l'annexion au procès-verbal des bulletins nuls et non celle des enveloppes qui les contenaient ; qu'en outre, bien que huit bulletins soient annexés au procès-verbal du bureau de vote d'Allemans, les membres de ce bureau n'ont commis aucune erreur matérielle en procédant à l'annulation de six votes dès lors qu'il ressort de l'examen de ces documents, d'une part, que deux enveloppes contenaient chacune deux bulletins établis au nom de candidats différents et, d'autre part, que les quatre autres votes annulés correspondaient à des bulletins irréguliers ;

8. Considérant que si, dans les communes de Bourg-du-Bost et Sorges, des bulletins déclarés nuls n'ont pas été annexés aux procès-verbaux, cette omission est sans influence sur la régularité du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

9. Considérant qu'il suit de ce qui précède que les quelques négligences relevées par la commission de recensement des votes sont restées sans effet sur les résultats du scrutin ; qu'il en va de même de la constatation par cette commission que la première page des procès-verbaux des opérations de vote dans les communes de Lussas-et-Nontronneau, Chassaigne, Festalemps, Chenaud, Saint-Germain-des-Prés, Puyrenier, Saint-Jory-Las-Bloux, Mayac, Champeaux-La Chapelle-Pommier, Vieux-Mareuil, Savignac-les-Eglises, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Vendoire, Verteillac, La Chapelle-Montmoreau, Busserolles et Sceau-Saint-Angel ne mentionne pas le nombre des votants, des bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe et des suffrages exprimés ;

10. Considérant, enfin, que le requérant relève que le procès-verbal du deuxième bureau de Nontron fait état de l'annulation de vingt-quatre votes, alors que quinze bulletins seulement ont été annexés à ce procès-verbal, et soutient que quatre suffrages auraient été attribués irrégulièrement à M. de Saint-Sernin par le bureau de vote de Saint-Martial-Viveyrol ; que, toutefois, et en tout état de cause, la déduction des treize suffrages ainsi contestés du total des voix obtenues par M. de Saint-Sernin n'aurait pas pour effet de lui faire perdre la majorité des suffrages exprimés, le candidat élu ayant obtenu 132 voix de plus que son adversaire au second tour du scrutin ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Dutin doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. René Dutin est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2002, présidée par M. Michel Ameller et où siégeaient MM. Jean-Claude Colliard, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Michel Ameller