J.O. 247 du 22 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17504

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Décision n° 2002-417 du 11 juin 2002 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000


NOR : ARTE0200339V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et modifié par le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 ;

Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 18 janvier 2000 fixant au titre de l'année 2000 le montant maximal des crédits disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 10 mai 2000 fixant au titre de l'année 2000 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;

Vu la décision n° 99-779 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Vu la décision n° 99-489 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000 ;

Vu la décision n° 2002-416 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juin 2002 concernant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 2000 ;

Vu l'avis n° 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mai 2000 relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;

Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire n° 00086E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;

Vu la lettre du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 13 mars 2002 ;

Après en avoir délibéré le 11 juin 2002,



I. - INTRODUCTION

I-1. Sur le dispositif de financement du service universel


Le coût net des obligations de service universel fait l'objet d'une évaluation prévisionnelle, que l'Autorité doit proposer au ministre chargé des télécommunications avant le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée, puis d'une évaluation définitive, que l'Autorité doit proposer au ministre au plus tard le 15 octobre suivant l'année considérée. Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications. L'application de ces méthodes donne lieu à des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications, sont publiées par l'Autorité. L'Autorité a ainsi publié, en annexe I à la décision n° 99-779 susvisée, les règles qu'elle avait employées pour l'évaluation du coût net prévisionnel pour l'année 2000.

La présente décision propose l'évaluation du coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2000. Cette évaluation prend en compte l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 6 décembre 2001 : en particulier, les bénéfices immatériels dont bénéficie France Télécom du fait de la fourniture du service universel sont pris en compte ; les coûts et les recettes du service liste rouge sont pris en compte dans la composante de péréquation géographique.


I-2. Sur la procédure de travail de l'Autorité


Par lettre en date du 27 juillet 2001, le président de l'Autorité demandait à France Télécom les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. France Télécom a fourni les éléments d'information correspondants les 22 et 23 avril 2002 et le 28 mai 2002.

Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité par la décision n° 2002-153 en date du 14 février 2002, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 23 mai 2002.

Le président de l'Autorité a indiqué au secrétaire d'Etat à l'industrie par lettre du 10 octobre 2001 qu'en raison de la non-disponibilité des éléments comptables audités de France Télécom, l'évaluation du coût définitif du service universel 2000 ne pourrait être proposée à la date du 15 octobre 2001 prévue dans le code des postes et télécommunications.

Parallèlement, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Cet audit a porté sur la déclaration de quinze opérateurs. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 12 décembre 2001.

Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications, dans sa décision n° 2002-416 du 11 juin 2002, la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2000, prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications.


II. - ÉVALUATION DES COÛTS NETS

DES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL


II-1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom

L'Autorité rappelle que cette composante ne donne plus lieu à compensation depuis le 1er janvier 2000, en application de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 29 septembre 1999 susvisé.

II-2. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique

Le coût net C2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications, en intégrant l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 6 décembre 2001. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables et des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.


Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables


S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant trente-cinq classes de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique. A chaque classe de zones, ont été affectés les coûts et les recettes s'y rattachant, sur la base des données définitives pour l'année 2000 fournies par France Télécom pour le réseau dans son ensemble.

Le modèle reflète le comportement d'un opérateur qui développe le réseau à partir des zones les plus rentables, supposées être celles de plus forte densité démographique. Pour chaque classe de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe de zones locales.

Ce modèle est fondé sur les mêmes règles que celles utilisées dans la décision n° 99-779 susvisée. Il a été alimenté par les données de coûts et de recettes constatées en 2000 et auditées, et par des données fournies par France Télécom relatives aux caractéristiques de son réseau. La méthode de collecte de ces données issues du système d'information de France Télécom a été auditée.

Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2000, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 186,5 millions d'euros, représentant 2 973 000 abonnés situés dans les zones de moins de 40 habitants au kilomètre carré. Dans sa décision n° 99-779, l'Autorité avait évalué le coût net prévisionnel de ces zones non rentables pour l'année 2000 à 196,35 millions d'euros.

Modèle d'évaluation du coût net des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché

Le modèle établi par l'Autorité permet de mesurer le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les abonnés qui ne seraient pas desservis dans les conditions de marché. Dans chaque catégorie de zone, les lieux géographiques les plus rentables sont supposés être les groupes d'abonnés les plus proches du répartiteur local. Il est ainsi possible d'allouer aux différents groupes d'abonnés de France Télécom, selon leur éloignement par rapport au répartiteur local de la zone, les coûts correspondant à la desserte de la zone.

Dans cette modélisation, l'Autorité a pris comme règle qu'un opérateur agissant dans les conditions du marché ne peut pas discriminer a priori, lors du déploiement de son réseau, certains abonnés en fonction de leur consommation attendue. Dès lors, la recette escomptée pour la desserte d'un abonné est indépendante de sa localisation au sein de la zone.

Pour chaque groupe d'abonnés, un coût net apparaît dès lors que le coût encouru par l'opérateur pour desservir ce groupe d'abonnés est supérieur aux recettes directes ou indirectes dégagées par ce groupe d'abonnés.

Le coût net définitif pour l'année 2000 des abonnés non rentables des zones rentables, avant prise en compte des avantages immatériels, est égal à 5,1 millions d'euros, représentant 432 000 abonnés. Dans sa décision n° 99-779, l'Autorité avait évalué le coût net prévisionnel de ces abonnés à 24,08 millions d'euros pour l'année 2000.


Conclusion sur le coût net de la péréquation géographique


Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue à 191,6 millions d'euros le coût net des obligations de péréquation géographique, avant prise en compte des avantages immatériels, soit :

- 186,5 millions d'euros au titre des zones non rentables ;

- 5,1 millions d'euros au titre des abonnés non rentables des zones rentables.

Ce coût C 2 avait été évalué de façon prévisionnelle à 220,44 millions d'euros pour l'année 2000, dont 196,36 millions d'euros pour les zones non rentables et 24,08 millions d'euros pour les abonnés des zones rentables.

II-3. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique.

L'Autorité avait retenu un coût prévisionnel pour cette composante de 184,16 millions d'euros égal au plafond fixé par l'article R. 20-34 du code, soit 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, évalué à 23,02 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires du service téléphonique au public est finalement évalué à 21,95 milliards d'euros ; le plafond de la composante de tarifs spécifiques est donc fixé à 175,6 millions d'euros.


La réduction de la facture téléphonique


L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 a été mise en oeuvre au 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels, qui ont reçu une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou Caisse centrale de mutualité sociale agricole) l'ont retournée à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire s'ils souhaitaient bénéficier du dispositif de la réduction sociale tarifaire, en indiquant leur choix parmi les deux opérateurs dispensant le service, à savoir Kertel et France Télécom.

France Télécom proposait une réduction de l'abonnement téléphonique à hauteur du montant de la réduction tel que défini par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 10 mai 2000 susvisé, soit 27,60 F hors taxes (4,21 EUR), tandis que Kertel proposait un crédit sur les consommations téléphoniques.

599 200 allocataires ont au final bénéficié de la réduction tarifaire téléphonique pour l'année 2000, pour un montant total de 13,30 millions d'euros.

Le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 précise que « le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des télécommunications est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires ».

Ces coûts de gestion, communiqués dans le cadre de la mise en oeuvre de la prestation, se montent à 2,16 millions d'euros. Ces frais correspondent pour partie à des frais de développement informatique, le reste étant dû aux coûts d'affranchissement de l'attestation et aux charges de personnel des salariés des organismes sociaux. Le montant élevé de ces coûts de gestion s'explique notamment par les coûts d'initialisation et de mise en oeuvre de ce type d'opération qui n'ont pas été étalés dans le temps et dont la prise en charge intégrale s'est faite dès la première année.


La prise en charge des dettes téléphoniques


La prise en charge des dettes téléphoniques a commencé au cours du dernier trimestre de 1999 avec la mise en place des premières commissions départementales. Le montant de cette prise en charge s'élève pour l'année 2000 à 792 237 EUR, d'après les chiffres fournis par France Télécom.

Les chiffres dont l'Autorité a eu connaissance montrent que soixante-trois commissions départementales ont accepté au cours de l'année 2000 plus de 10 000 dossiers ; le montant moyen d'annulation des dettes est de 78 EUR. Le montant maximal des crédits disponibles pour l'ensemble des départements et au titre de la prise en charge des dettes téléphoniques représentait 34,6 millions d'euros.


Synthèse


Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2000, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, se monte à 16,26 millions d'euros.

II-4. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public

L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles décrites en annexe I et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de publiphonie et du nombre de publiphones, informations fournies par France Télécom et auditées.

Le coût net définitif de cette composante pour l'année 2000 est de 24,85 millions d'euros avant prise en compte des avantages immatériels. Il correspond à la prise en compte de 24 882 cabines dans les 22 718 communes de moins de 10 000 habitants pour lesquelles le nombre de cabines est égal à la norme définie à l'article 6 du cahier des charges de France Télécom et pour lesquelles l'activité publiphones est déficitaire.

Ce chiffre est proche de l'évaluation prévisionnelle de cette composante, qui se montait à 25,15 millions d'euros.

II-5. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous la forme imprimée et électronique


Le périmètre


Par rapport à la décision n° 99-779 susvisée, et suite à l'arrêt de la CJCE, les coûts et les recettes du service Liste rouge ne font plus partie de l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements ».

Dès lors, hors produits « Pages jaunes » et hors appels induits, la composante « Annuaires et services de renseignements » est déficitaire de 212 millions d'euros.

Par ailleurs, les services « Pages jaunes » sont des produits dérivés des annuaires de France Télécom. Ces produits utilisent les mêmes bases de données clients que les annuaires « Pages blanches » et participent à la mission d'information sur les numéros des utilisateurs qui est dévolue aux annuaires et aux services de renseignements.

Ainsi, comme il ressortait des motifs des décisions précédentes, l'équilibre économique des « Pages blanches » ne saurait s'analyser indépendamment de celles des « Pages jaunes ». Les coûts et les recettes des services « Pages jaunes », mais aussi les appels induits par la consultation de ces produits et les recettes publicitaires, doivent donc être intégrés à l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements ».

Une fois pris en compte les coûts et les recettes des produits « Pages jaunes », tels qu'ils ressortent du rapport d'activité de l'année 2000 de Wanadoo, la composante reste déficitaire de 55 millions d'euros ; en effet, les revenus publicitaires des annuaires papier et on-line génèrent des recettes de 699 millions d'euros, et l'ensemble des coûts des annuaires et services aux professionnels représentent 542 millions d'euros.


Les appels induits


Le rapport d'activité de l'année 2000 de Wanadoo indique que l'annuaire et les « Pages jaunes » imprimés sont consultés 123 millions de fois par mois, que le site « pagesjaunes.fr » fait l'objet de 42,65 millions de consultations en moyenne par mois (36,8 millions en avril 2000 et 48,5 millions en décembre 2000).

A partir de données fournies par France Télécom, l'Autorité considère qu'une consultation des produits d'annuaires, « Pages blanches » ou « Pages jaunes », sous forme imprimée, électronique ou Internet, génère un appel dans 52 % des cas, ce qui représente au total 138 millions d'euros de recettes nettes liées aux appels induits.


L'évaluation du coût net de la composante


Après prise en compte des appels induits, l'Autorité constate que la composante « Annuaires et services de renseignements » est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.


II-6. L'évaluation des avantages induits du fait

d'être opérateur de service universel


Dans son arrêt du 6 décembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France pour ne pas avoir pris en compte, dans son évaluation du coût du service universel, les avantages immatériels liés au fait d'être opérateur de service universel.

Cette obligation découle de la directive 97/33 /CE et a été transposée par l'article 12 de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 modifiant l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. Celle-ci stipule désormais que « l'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations ».

En l'absence de dispositions réglementaires, l'Autorité s'est appuyée sur le courrier du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 13 mars 2002, et s'est attachée à réaliser la meilleure évaluation possible de ces avantages immatériels, en se référant, comme l'indique ce courrier, aux indications figurant dans la communication de la Commission européenne du 27 novembre 1996.

Selon cette communication, les avantages sont les suivants :

« - meilleure reconnaissance de la marque par rapport aux concurrents ;

- couverture universelle dans la zone d'exploitation "ubiquitaire (c'est-à-dire des coûts comparativement plus faibles que ceux de la concurrence pour étendre le réseau à de nouveaux clients) ;

- l'évolution dans le temps de la "valeur de certains clients ou groupes de clients (cette évolution dans le temps de la "valeur se rapporte au fait qu'un client qui n'est pas rentable aujourd'hui peut devenir profitable dans le futur, par exemple, il peut devenir intéressant de fournir des services à une jeune famille "non rentable à partir du moment où son revenu commence à augmenter et où les enfants commencent à utiliser le téléphone). Ceci signifie qu'il existe une certaine valeur pour un opérateur dans le fait de fournir le service à ces clients dans le court terme du fait des revenus susceptibles d'être générés au cours de la vie de ces clients ;

- l'avantage, sur le plan du marketing, d'avoir accès à l'ensemble des données relatives à l'utilisation du téléphone. »


L'image de marque


L'évaluation des avantages tirés de l'image de marque en 2000 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui s'appuie sur les résultats du sondage mené par l'IFOP fin 2000. Appliqué au chiffre d'affaires de France Télécom sur le segment résidentiel, cette méthodologie valorise à 94,5 millions d'euros l'avantage, en terme d'image de marque, que retire France Télécom de son statut d'opérateur de service universel en 2000.

Ces estimations sont compatibles avec celles des autres régulateurs européens qui ont eu à l'estimer. Ainsi, en Italie, l'AGCOM a évalué l'avantage lié à la reconnaissance de la marque à 28,4 millions d'euros en 1999 et à 20,5 millions d'euros en 2000. Au Royaume-Uni, l'OFTEL a évalué en 1999 cet avantage à 50 millions de livres (environ 80 millions d'euros) par an.

L'Autorité souligne toutefois la grande difficulté à évaluer de façon précise l'avantage lié à l'image de marque.


La couverture universelle dans la zone d'exploitation ubiquitaire


Cet avantage est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique, de par la modélisation en coûts évitables (cf. annexe I des décisions n° 2000-1 et n° 2001-418 susvisées).

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.


L'évolution dans le temps de la « valeur »

de certains clients (effet lié au cycle de vie)


Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut néanmoins souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentables, en prévision de l'évolution future de son coût et de ses recettes.

Les recettes des publiphones sont en baisse continue depuis 1998, du fait notamment du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable en 2000 le sera vraisemblablement encore davantage à terme. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de la « valeur » des publiphones non rentables est nul pour l'année 2000.

En ce qui concerne les zones, cet effet peut être pris en compte en projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de cinq ans : ne doivent être considérés comme non rentables que les zones qui le sont sur la période de l'étude. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée, mais qui le sont sur la période prise en compte.

Les hypothèses d'évolution de coûts et de recettes de France Télécom prises en compte par l'Autorité pour les périodes 2000-2004 sont les suivantes : stabilité des coûts de réseau local et des coûts de gestion des abonnés, baisse de 3 % par an du volume « intra-ZLE » et du volume « extra-ZLE », baisse de 4 % par an de la recette unitaire « intra-ZLE » et « extra-ZLE », diminution de 5 % par an des coûts unitaires de réseau général. L'évolution des volumes est la résultante d'une augmentation globale, tous opérateurs confondus, et de la perte de parts de marché de France Télécom.

Sous ces hypothèses, la classe de densité comprise entre 29 et 40 habitants par kilomètre carré, représentant 986 000 lignes, non rentable sur l'année 2000, devient rentable sur l'ensemble de la période 2000-2004.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette classe dans l'évaluation du coût du service universel 2000. Plus exactement, le coût net de cette classe, soit 9,5 millions d'euros pour 2000, représente l'effet lié au cycle de vie pour 2000 et doit être déduit du coût 2000 des zones non rentables.


L'accès aux données relatives à l'utilisation du téléphone


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seuls abonnés non rentables ou correspondant aux zones non rentables. Cet avantage est donc probablement peu élevé.

Toutefois, l'Autorité n'est pas en mesure aujourd'hui d'estimer l'avantage dont bénéficie l'opérateur de service universel du fait qu'il possède des données relatives à l'utilisation du téléphone dans les zones non rentables.

C'est pourquoi elle évalue à 0 cet avantage pour 2000, sans que cela préjuge de ses évaluations ultérieures.

Au total, le montant des avantages immatériels se chiffre à 104 millions d'euros, qui se répartissent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2002 page 17504 à 17511



II-7. Synthèse


Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par composante, sans et avec prise en compte des avantages immatériels :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2002 page 17504 à 17511



L'effet lié au cycle de vie (zones et abonnés non rentables) est imputé entièrement au coût de la péréquation géographique, l'effet lié à l'image de marque est imputé par défaut au prorata du coût de chacune des composantes.


III. - REPARTITION DES CONTRIBUTIONS

ENTRE LES OPERATEURS


Il est rappelé que l'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2000 est financé par le fonds de service universel.

En réponse à un questionnaire, accompagné d'un guide de déclaration qui leur a été adressé le 4 juillet 2001, les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs prévisions de volume de trafic téléphonique facturé (Vf) et de volume de trafic (Vb) mesuré au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à leurs réseaux ouverts au public, conformément à l'article R. 20-39 susvisé.

Ces valeurs permettent respectivement de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel pour les composantes C2 de coût de la péréquation géographique et C3 de coût net des composants tarifs sociaux, cabines téléphoniques, annuaire et service de renseignements.


III-1. Ce qui est porté au débit des opérateurs


La contribution nette d'un opérateur ayant un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés Vb et un volume de trafic téléphonique facturé égal à Vf est ainsi égale à C2Vf/V + C3Vb/V' où V et V' sont respectivement la somme des trafics Vf et Vb de tous les opérateurs.

Pour l'année 2000, les données des opérateurs conduisent à un volume définitif V de 194 milliards de minutes et un volume définitif V' de 398 milliards de minutes.

Cette contribution est augmentée des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Ceux-ci se montent à 165 650 F (25 253 EUR) toutes charges comprises.


III-2. Ce qui est porté au crédit des opérateurs


En application des dispositions de l'article R. 20-34 (point III), les opérateurs peuvent offrir aux titulaires de certaines allocations, dits ayants droit, la possibilité de bénéficier d'une réduction de leur facture téléphonique. Ils peuvent également proposer à leurs clients endettés de bénéficier de la prise en charge de leurs dettes téléphoniques.

Depuis que la mesure de réduction de la facture téléphonique est entrée en vigueur, au 1er juillet 2000, deux opérateurs, France Télécom et Kertel, interviennent comme prestataires de ce service. Par contre, France Télécom est le seul opérateur proposant à ses abonnés la possibilité de voir leurs dettes téléphoniques prises en charge si leur dossier est accepté par la commission départementale dont dépend leur domicile.

Dès lors, la société Kertel est créditée au titre de la composante « réduction de la facture téléphonique » des tarifs sociaux, sur la base du nombre des ayants droit ayant opté pour Kertel en 2000 comme opérateur pour ce service.

France Télécom opère sur l'ensemble des composantes du service universel ; elle est créditée de la totalité du coût C2 et d'une partie de C3, en fonction du nombre de bénéficiaires ayant opté pour France Télécom comme opérateur de réduction téléphonique.

De plus, les crédits de France Télécom et de Kertel sont augmentés des coûts de gestion des organismes sociaux afférents à leurs abonnés, charge à ces opérateurs de reverser les montants de ces coûts de gestion aux organismes sociaux.


III-3. La contribution nette d'un opérateur


En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.

Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette constatée 2000 au fonds de service universel.


III-4. Sur la détermination des contributions forfaitaires


Plusieurs opérateurs n'ont pas fourni à l'Autorité leurs volumes de trafic constatés, alors qu'ils en ont l'obligation. Pour ces opérateurs, l'Autorité a adopté la convention suivante :

- lorsque l'opérateur dispose à la fois d'une licence L. 33-1 et L. 34-1, l'Autorité fixe de façon forfaitaire à 15 300 EUR sa contribution au fonds correspondant au coût de la péréquation géographique, et à 15 300 EUR supplémentaires sa contribution au fonds correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements ;

- lorsque l'opérateur dispose uniquement d'une licence L. 34-1 permettant de fournir le service téléphonique au public, l'Autorité retient pour cet opérateur un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés (Vb) égal à zéro. En effet, cet opérateur ne dispose pas d'un réseau lui permettant de raccorder directement des clients finals. En ce qui concerne le volume de trafic facturé (Vf), ces opérateurs sont traités comme les opérateurs disposant à la fois de licences L. 33-1 et L. 34-1 qui n'ont pas fourni leurs prévisions de volume à l'Autorité : ils se voient imputer la somme de 15 300 EUR correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements ;

- toutefois, lorsqu'elle disposait d'éléments lui permettant de calculer plus précisément la contribution d'un opérateur, et que ceux-ci conduisaient l'opérateur à verser un montant plus important que la contribution forfaitaire, l'Autorité a utilisé ces éléments pour déterminer la contribution.


III-5. La régularisation


L'écart entre les valeurs définitives et les valeurs prévisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation.

L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications relatif aux contributions au fonds de service universel indique que : « Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre suivant l'année considérée » et que « les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. »

En raison de la non-disponibilité des informations comptables de France Télécom, la présente décision est prise à une date postérieure à la date du 15 octobre prévue par le code des postes et télécommunications. Les régularisations ne pourront intervenir qu'après la constatation des valeurs proposées par le ministre chargé des télécommunications.


IV. - CONCLUSION


L'Autorité, par la présente décision, évalue, au titre du définitif pour l'année 2000, après prise en compte des avantages immatériels, le coût total des obligations de service universel à 128,7 millions d'euros dont :

105 millions d'euros pour les obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

9,4 millions d'euros au titre des tarifs sociaux ;

14,3 millions d'euros pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

0 euro pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

La différence entre l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour l'année 2000 et son évaluation définitive provient, d'une part, de la faible consommation de l'enveloppe allouée aux tarifs sociaux, du fait notamment de la mise en oeuvre tardive de la réduction sociale tarifaire au 1er juillet 2000, et, d'autre, part de la prise en compte des bénéfices immatériels liés au fait d'être opérateur de service universel.


V. - PUBLICATION DE LA PRÉSENTE DÉCISION

ET DE SES ANNEXES


L'annexe I à la présente décision, qui décrit les règles employées pour l'évaluation du coût du service universel, est publique. Elle n'est pas publiée au Journal officiel pour des raisons pratiques, mais est disponible sur le site web de l'Autorité.

L'annexe II à la présente décision, qui précise les contributions nettes définitives des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications pour l'année 2000, est publiée, Décide :


Article 1


Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation de l'année 2000 sont décrites en annexe I de la présente décision relative au coût définitif du service universel pour l'année 2000, sauf modification indiquée dans la présente décision.

Article 2


Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2000 et les montants des régularisations par rapport à l'exercice prévisionnel sont celles figurant en annexe II à la présente décision.

Article 3


Le président de l'Autorité transmettra au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la présente décision, qui, à l'exception de son annexe I, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2002.


Pour l'Autorité de régulation

des télécommunications :

Le président,

J.-M. Hubert




A N N E X E I I


CONTRIBUTIONS NETTES DÉFINITIVES AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR L'ANNÉE 2000


1. Titulaires créditeurs


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2002 page 17504 à 17511


2. Titulaires débiteurs


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2002 page 17504 à 17511