J.O. 245 du 19 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17392
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Décision n° 2002-634 du 10 septembre 2002 prononçant une sanction à l'encontre de la société Canal J
NOR : CSAX0201634S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisduel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal J, d'autre part ;
Vu les délibérations du 26 octobre 1999 et du 17 octobre 2000 par lesquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société Canal J en demeure de se conformer aux stipulations de l'article 19 de la convention susvisée ;
Vu la délibération du 13 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Canal J après avoir constaté que les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française atteints au cours de l'exercice 2000 par le service de télévision Canal J pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur ;
Vu les observations écrites présentées le 18 décembre 2001 par la société Canal J en réponse à l'engagement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une procédure de sanction à son encontre ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement intérieur du CSA, notifié à la société Canal J le 2 juillet 2002 ;
Après avoir entendu le 9 juillet 2002 les représentants de la société Canal J ;
Considérant que, conformément aux articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisés, qui renvoie à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention susvisée que la société Canal J a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographqiues et notamment les articles 12 et 13 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ;
Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2000 par Canal J atteignent respectivement, sur l'ensemble de sa programmation, 33 % et 8 % ;
Considérant que la société Canal J a ainsi méconnu l'article 19 de la convention susvisée qu'elle a conclue avec le CSA ;
Considérant ainsi qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : 1° [...] une sanction pécuniaire dont le montant, qui est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, ne pourra dépasser 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois » ; 2° [la suspension de] la distribution par câble du service ou d'une partie de son programme pour une durée d'un mois au plus » ;
Considérant qu'eu égard à l'impossibilité de prononcer une sanction administrative de caractère pécuniaire si le manquement est constitutif d'une infraction pénale, il y a lieu de suspendre la diffusion d'oeuvres cinématographiques sur Canal J ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société ne devra pas diffuer sur l'antenne de Canal J d'oeuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française durant une période de sept jours consécutifs avant la fin de l'année 2002 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Canal J ne diffusera aucune oeuvre cinématotraphique autre qu'européenne ou d'expression originale française sur son antenne durant une période de sept jours consécutifs avant la fin de l'année 2002.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Canal J, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis