J.O. 245 du 19 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17390

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Décision n° 2002-631 du 10 septembre 2002 prononçant une sanction à l'encontre de la société ABsat (Mangas)


NOR : CSAX0201631S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société ABsat pour le service de télévision Mangas, d'autre part ;

Vu les délibérations du 26 octobre 1999 et du 17 octobre 2000 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société ABsat en demeure de se conformer aux stipulations de l'article 18 de la convention susvisée ;

Vu la délibération du 13 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société ABsat après avoir constaté que les quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française atteints au cours de l'exercice 2000 par le service de télévision Mangas pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement intérieur du CSA, notifié à la société ABsat le 2 juillet 2002 ;

Après avoir entendu le 9 juillet 2002 les représentants de la société ABsat ;

Considérant que conformément à l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisé, qui renvoie à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; qu'aux termes de l'article 17 de la convention susvisée que la société ABsat a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Mangas, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles, et notamment l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ; que l'obligation de respecter les quotas précités résulte également des stipulations de l'article 18 de la convention conclue entre le CSA et ABsat pour le service Mangas ;

Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée à la diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française lors de l'exercice 2000 par Mangas s'est élevée respectivement, sur l'ensemble de sa programmation, à 34 % et 33 % de la durée consacrée à la programmation d'oeuvres audiovisuelles ;

Considérant que la société ABsat a ainsi méconnu l'article 18 de la convention susvisée qu'elle a conclue avec le CSA ;

Considérant ainsi qu'aux termes de l'article 26 de la convention susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par la société de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : 1° [...] une sanction pécuniaire dont le montant, qui est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, ne pourra dépasser 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 150 000 EUR ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société ABsat, éditrice du service Mangas, versera au Trésor la somme de 150 000 EUR.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société ABsat, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis