J.O. 245 du 19 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17403
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Décision n° 2002-593 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2002 établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur le marché des liaisons louées
NOR : ARTE0200387S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33 /CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;
Vu le code des postes et télécommunications, modifié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, notamment les II, III, IV et V de son article L. 34-8, le 7° de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu le code des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 2000-881 du 12 septembre 2000, et notamment les articles D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'avis n° 2002-A-10 du Conseil de la concurrence en date du 10 juillet 2002 ;
Après en avoir délibéré le 18 juillet 2002,
1. Objet de la présente décision
1.1. Contexte de la présente décision
Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, modifié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 susvisée, l'Autorité de régulation des télécommunications « établit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :
a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;
c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;
d) Sur le marché national de l'interconnexion. »
Les opérateurs ainsi désignés sont assujettis à des obligations renforcées en matière d'interconnexion.
Le cadre juridique de cette décision, les critères de désignation de ces opérateurs et les obligations qui en découlent sont rappelés en annexe de la présente décision (cf. note 1) .
1.2. Méthodologie de l'Autorité
Afin d'être en mesure de déterminer les opérateurs répondant aux critères (cf. note 2) d'un opérateur exerçant une influence significative, l'Autorité a adressé un questionnaire aux opérateurs de réseaux et services fixes, détenteurs d'une licence attribuée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications à la date d'envoi du questionnaire, à savoir le 31 mai 2002, ainsi qu'aux opérateurs de radiotéléphonie mobile (118 opérateurs concernés au total).
Comme l'année dernière, ce questionnaire a porté sur la mesure de l'activité des opérateurs en ce qui concerne le service téléphonique fixe, les liaisons louées, la téléphonie mobile et l'interconnexion, entendue, dans le cadre de la directive relative à l'interconnexion, comme la terminaison des appels sur les boucles locales des opérateurs. Cette mesure est effectuée en valeur (chiffre d'affaires) et en volume (nombre d'abonnés et nombre de minutes commutées). Les informations demandées portent sur les résultats constatés de 2001 et sur les résultats prévisionnels pour 2002.
En revanche, dans le cas des départements et collectivités territoriales d'outre-mer qui entrent dans le champ de régulation de l'Autorité, la partie du questionnaire relative aux activités de téléphonie mobile et d'interconnexion est structurée, cette année, selon une segmentation géographique fondée sur le régime d'attribution des licences des opérateurs mobiles dans ces circonscriptions.
1.3. Une décision circonscrite au marché de la téléphonie fixe
et à celui des liaisons louées
Les opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur celui des liaisons louées, figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7, sont soumis à l'ensemble des obligations renforcées en matière d'interconnexion, notamment celle de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion préalablement approuvée par l'Autorité.
Afin de respecter les délais prévus pour l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2003, l'Autorité a adopté une démarche en deux temps :
- la présente décision ne vise que la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et celui des liaisons louées, pour lesquels il existe des données publiques permettant d'apprécier la part de marché de France Télécom et donc de l'inscrire sur les listes correspondantes prévues au 7° de l'article L. 36-7 ;
- une décision complémentaire sera adoptée ultérieurement, fondée sur l'enquête décrite précédemment, pour désigner les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie mobile ainsi que sur le marché de l'interconnexion.
2. Sur une appréciation raisonnable de la part de France Télécom sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées
2.1. Méthode adoptée pour la présente décision
La présente décision se fonde sur des données publiques concernant les résultats de l'année 2001 et sur une anticipation raisonnable pour l'année 2002. Ces données sont :
- pour le marché global, les chiffres clés du marché français des télécommunications en 2001, publiés dans le cadre des enquêtes réalisées par l'Autorité sur les quatre trimestres de l'année 2001 : ces chiffres ont été recueillis auprès des opérateurs titulaires d'autorisations individuelles délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire les mêmes opérateurs que ceux visés par l'enquête relative à la désignation des opérateurs puissants ; du fait du statut de ces données à finalité statistique, l'Autorité s'est engagée à ne pas utiliser directement les informations individuelles recueillies lors de ces enquêtes dans le cadre de décisions de régulation ;
- pour la part de marché de France Télécom, les informations individuelles la concernant, fournies par cet opérateur en réponse à un premier questionnaire qui lui a été adressé par courrier du 15 mai 2002.
2.2. Analyse du marché du service téléphonique au public entre points fixes et de celui des liaisons louées pour 2001 et anticipation pour 2002
Les données ainsi recueillies permettent de constater que, sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes, France Télécom détient en moyenne sur l'année 2001 :
- plus de 75 % du marché en volume (minutes de trafic « départ ») ;
- plus de 85 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) ;
- plus de 99 % des lignes d'abonnés.
L'écart observé entre les parts de marché en valeur et en volume de France Télécom s'explique notamment par deux séries de facteurs :
- d'une part, la position de France Télécom demeure prépondérante en matière d'accès et d'abonnement, et sa part de marché en valeur est presque totale dans ce domaine ; or les revenus d'accès et d'abonnement constituent une fraction significative de la valeur du marché de la téléphonie fixe ;
- d'autre part, l'augmentation des parts de marché en volume des opérateurs alternatifs dans le domaine des communications de longue distance et d'accès à internet a eu, sur l'évolution de leurs parts de marché en valeur, un effet modéré par les baisses de prix pratiquées.
Sur le marché des liaisons louées, il ressort que France Télécom détient pour l'année 2001 une part de marché supérieure à 85 %.
L'Autorité ne dispose pas, à ce stade, de données publiques sur les prévisions de France Télécom, des autres opérateurs, ni du marché global pour l'année 2002.
Toutefois, compte tenu des résultats pour 2001 mentionnés ci-dessus et de l'évolution du secteur, il n'est pas envisageable que la part de marché de France Télécom sur l'activité du service téléphonique fixe et sur celle des liaisons louées descende sous le seuil de 25 % de part de marché, que ce soit en valeur ou en volume. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'opérateurs autres que France Télécom sur le marché, il est hautement improbable qu'un seul d'entre eux atteigne, en moyenne sur l'année 2002, le seuil de 25 % de part de marché, au-delà duquel un opérateur est considéré comme exerçant une influence significative sur le marché.
L'Autorité en conclut que France Télécom exercera en 2003 une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur celui des liaisons louées. Toutefois, les résultats complets de l'enquête en cours de réalisation permettront de vérifier qu'aucun autre opérateur exerçant une activité téléphonique fixe ou de liaison louée n'est susceptible d'atteindre le seuil de 25 % de part de marché. Si tel était le cas, la décision complémentaire susmentionnée, que l'Autorité adoptera à l'issue de l'enquête en cours, tiendrait compte de cette situation.
En application de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, France Télécom est tenue notamment aux obligations suivantes :
- publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité. Cette offre doit respecter les dispositions définies au II de cet article : des conditions détaillées et différentes doivent permettre de répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public. L'existence d'un système d'information et d'une comptabilité doivent notamment permettre de vérifier le respect de ces obligations ;
- orienter les tarifs de cette offre vers les coûts du service rendu ;
- faire droit aux demandes d'interconnexion aux titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans les conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;
- assurer un accès à son réseau et répondre aux demandes justifiées d'accès spécial selon des tarifs orientés vers les coûts ;
- mettre en place un dispositif permettant d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection par recours à un préfixe court.
En application des articles D. 99-23 à D. 99-26 du code des postes et télécommunications, France Télécom est notamment tenue :
- de répondre aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant d'opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 ;
- de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale,
Décide :
Article 1
Pour l'année 2003, France Télécom, au titre de son autorisation annexée à l'arrêté du 12 mars 1998, est inscrite sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, en tant qu'opérateur considéré comme exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes.Article 2
Pour l'année 2003, France Télécom, au titre de son autorisation annexée à l'arrêté du 12 mars 1998, figure sur la liste établie en application du b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, en tant qu'opérateur considéré comme exerçant une influence significative sur le marché des liaison louées.Article 3
Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera notifiée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.
Le président,
J.-M. Hubert