J.O. 243 du 17 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17212
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Arrêté du 9 octobre 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des conseillers d'administration scolaire et universitaire
NOR : MENA0202222A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, notamment son article 46,
Arrêtent :
Article 1
Le concours prévu à l'article 46 du décret du 3 décembre 1983 susvisé pour le recrutement dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire est organisé dans les conditions fixées ci-après.Article 2
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.Article 3
Le concours prévu à l'article 1er ci-dessus comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.Article 4
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
Epreuve n° 1 : à partir d'un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers ou de gestion en relation avec le système éducatif, rédaction d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (durée de l'épreuve : quatre heures, coefficient 2).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier les capacités de réflexion, d'analyse et de décision du candidat ainsi que la qualité de son expression écrite.
Epreuve n° 2 : étude de cas sur une question de droit administratif ou de finances publiques selon le choix du jury (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans les champs de compétences du droit administratif et des finances publiques, où il a vocation à intervenir.
Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent arrêté.Article 5
Il est attribué à chaque épreuve écrite d'admissibilité une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 40 après application des coefficients.Article 6
Le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.Article 7
L'épreuve orale d'admission consiste en une discussion avec les membres du jury, à partir d'un dossier présentant leur parcours professionnel, constitué par les candidats lors de leur inscription et accompagné d'une lettre de motivation (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
Le dossier du candidat comprend un état de services, un curriculum vitae, une présentation succincte des motivations de l'intéressé ainsi que tous les éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle.
Cet échange doit permettre au jury d'apprécier la personnalité des candidats à partir de leur expérience et de leur parcours professionnels et de juger leurs capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à l'animation d'équipe et leur approche de la gestion qualitative des ressources humaines.
Il doit également permettre de vérifier que les candidats possèdent les compétences attendues au regard du champ d'action des conseillers d'administration scolaire et universitaire ainsi qu'une bonne connaissance de l'organisation du système éducatif et de son évolution, conformément au programme fixé en annexe au présent arrêté.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.Article 8
A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission et, en cas d'égalité, à la première épreuve écrite d'admissibilité.Article 9
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.Article 10
L'arrêté du 2 septembre 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des conseillers d'administration scolaire et universitaire est abrogé.Article 11
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2002.
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administratrice territoriale,
N. Herman
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 7 novembre 2002, vendu au prix de 2,30 EUR le fascicule, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.