J.O. 243 du 17 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17221

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Arrêté du 9 octobre 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage


NOR : MCCB0200716A



Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage,

Arrêtent :


Article 1


Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 2 mars 1995 susvisé, le recrutement d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage est organisé par voies de concours externe et interne. Les deux concours comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 2


Le concours externe comporte les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :


A. - Epreuves d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : deux heures ; coefficient 2)


Analyse de situations faisant appel aux facultés de raisonnement et de logique des candidats.


Epreuve n° 2 (durée : une heure trente ; coefficient 2)


Explication d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et à ordonner les idées principales du texte.


B. - Epreuve d'admission

(Durée : préparation : vingt minutes ;

entretien : vingt minutes ; coefficient 4)


Entretien avec le jury à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier.


Article 3


Le concours interne comporte l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes.


A. - Epreuve d'admissibilité

(Durée : deux heures ; coefficient 3)


Etablissement d'un rapport sur la base d'un sujet exposant une situation à laquelle un adjoint technique peut être confronté.


B. - Epreuve d'admission

(Durée : préparation : vingt minutes ;

entretien : vingt minutes ; coefficient 4)


Entretien avec le jury comprenant deux parties d'une dizaine de minutes chacune :

1° Entretien à partir d'un dossier technique relevant de l'une des dominantes du métier, préalablement choisie par le candidat (sécurité et accueil du public, présentation d'une visite guidée d'un monument historique ou d'un musée château, intégration sur rayonnage et récolement, établissement d'un tableau de service à partir de données remises au candidat, et commentaire, et enfin questions touchant à la conservation du patrimoine écrit) ;

2° Entretien portant sur les fonctions exercées par les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et sur l'expérience professionnelle du candidat. Cette partie de l'entretien doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à l'exercice de la fonction.


Article 4


Les candidats aux concours internes et externes peuvent demander à passer une épreuve facultative de langue étrangère. L'épreuve est écrite, à choisir au moment de l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, japonais ou portugais (durée : une heure).

Article 5


Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.

Article 6


Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

L'épreuve facultative de langue a lieu à la suite des épreuves écrites d'admissibilité ; seules les copies des candidats déclarés admissibles sont corrigées. La note obtenue à cette épreuve n'entre en ligne de compte que pour l'admission et seuls les points obtenus au-delà de 10 sur 20 sont pris en compte.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission.

L'ordre de classement est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.

Article 7


Les jurys de concours externe et interne d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage et d'agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage sont présidés par un fonctionnaire de catégorie A.

Ces jurys comprennent au minimum six membres, dont au moins deux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, spécialité « surveillance et accueil ».

Des membres extérieurs à ces jurys peuvent être nommés à titre d'expert pour l'épreuve facultative de langue.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8


L'arrêté du 8 septembre 1994 est abrogé en tant qu'il concerne les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Article 9


Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2002.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

L'inspecteur général de l'administration

des affaires culturelles,

A. Bonhomme

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman