J.O. 243 du 17 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17241
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Décision n° 2002-2671/2758 du 10 octobre 2002
NOR : CSCX0205989S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2002-2671 présentée par M. Alain Persia, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2002 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Christophe Masse, député, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2002 ;
Vu la requête n° 2002-2758 présentée par M. Stéphane Durbec, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 2002-2671 :
2. Considérant que M. Persia, qui a obtenu au premier tour de scrutin 3,75 % des suffrages exprimés, soit 1 470 voix, impute ce résultat, d'une part, à un tract, qu'il estime calomnieux à son égard, distribué par M. Rocca-Serra, autre candidat non élu, en méconnaissance de l'article L. 165 du code électoral, et, d'autre part, à une « campagne systématique » de dégradation de ses affiches électorales ;
3. Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve quant au caractère massif de la diffusion du tract incriminé, ni quant à la date à laquelle celle-ci serait intervenue ; qu'au demeurant, eu égard aux termes utilisés à l'encontre de M. Rocca-Serra dans la propre profession de foi de M. Persia, le contenu de ce tract n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ; que, par suite, sa diffusion n'a pu altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant que, si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, quelques panneaux électoraux réservés à M. Persia ont été recouverts et quelques affiches en faveur de M. Rocca-Serra apposées en dehors des panneaux électoraux, ces irrégularités sont restées sans incidence sur l'issue du scrutin compte tenu du nombre élevé de voix manquant à M. Persia pour pouvoir se présenter au second tour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Persia ne peut être que rejetée ;
Sur la requête n° 2002-2758 :
6. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, M. Durbec, candidat dans cette circonscription, soutient que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d'égalité devant le suffrage ;
7. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que, par suite, le grief unique invoqué par M. Durbec ne peut être que rejeté,
Décide :
Article 1
Les requêtes de MM. Alain Persia et Stéphane Durbec sont rejetées.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna