J.O. 243 du 17 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17239
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Décision n° 2002-2617 du 10 octobre 2002
NOR : CSCX0205987S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gérard Lacroix, demeurant à Petite-Ile (Réunion), enregistrée à la préfecture de la Réunion le 18 juin 2002 et tendant à l'annulation, d'une part, de la recommandation n° 2002-4 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, d'autre part, des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 4e circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Christophe Payet, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;
Vu les observations du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel, enregistrées comme ci-dessus le 19 juillet 2002 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code électoral ;
Vu la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
1. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de la recommandation n° 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel adressée à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
2. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, M. Lacroix soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la recommandation précitée du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon lui contraire à plusieurs principes constitutionnels ; qu'ainsi qu'il ressort de son argumentation, le requérant entend en réalité contester la constitutionnalité des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication, en application desquelles a été prise la recommandation en cause ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 59 de la Constitution d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ; que, dès lors, le moyen ne peut être utilement invoqué ;
3. Considérant, en second lieu, que M. Lacroix soutient qu'il n'a pu participer à des débats organisés par la station régionale du « réseau France - outre-mer » à la Réunion, alors que des représentants de différents partis politiques y avaient été conviés ; qu'il aurait été ainsi victime, selon lui, d'une irrégularité et que cette dernière aurait faussé les résultats du scrutin ;
4. Considérant que la loi du 30 septembre 1986 susvisée a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect des principes définis à l'article 1er de ladite loi, au nombre desquels figure la sauvegarde du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; que, par la recommandation précitée, s'agissant du premier tour de scrutin relatif aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prescrit aux services de télévision et de radiodiffusion, pendant la période allant du 7 mai au 7 juin 2002 inclus, lorsqu'il serait traité d'une circonscription électorale donnée, de « rendre compte de toutes les candidatures » et de veiller à ce que « les différents candidats et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne » ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la station régionale du « réseau France - outre-mer » à la Réunion a rendu compte de toutes les candidatures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ait été méconnue l'exigence d'un accès équitable des candidats à l'antenne ; qu'au demeurant, M. Lacroix est intervenu le 28 mai 2002 sur l'antenne radiophonique du « réseau France - outre-mer » ; que la seule circonstance que le requérant n'ait pas été convié par cette station à certains débats, dont il ne précise d'ailleurs ni les dates ni les participants, n'a contrevenu ni aux dispositions législatives ni à la recommandation précitées ; qu'enfin, cette circonstance, eu égard au très faible nombre de voix obtenu par M. Lacroix, n'a pu non plus altérer la sincérité du scrutin ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Lacroix doit être rejetée,
Décide :
Article 1
La requête de M. Gérard Lacroix est rejetée.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna