J.O. 242 du 16 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17091

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Arrêté du 3 octobre 2002 fixant les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale


NOR : SANS0223318A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 124-4 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 723-11 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2002 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2002 relatif à la réglementation des marchés des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Arrêtent :


Article 1


Les frais liés au fonctionnement de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale, définie à l'article 8 de l'arrêté du 31 janvier 2002 susvisé, sont pris en charge par les budgets de gestion administrative des organismes nationaux des régimes concernés. Les frais de fonctionnement du secrétariat commun de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale et l'indemnisation du président de la commission sont pris en charge par les organismes nationaux selon une clé de répartition fixée au prorata du nombre de dossiers soumis à la commission.

Les vacations allouées aux rapporteurs des dossiers sont pris en charge par chaque organisme national au prorata des rémunérations dues aux rapporteurs pour l'examen des dossiers qui le concernent.

Article 2


Le président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale perçoivent des indemnités égales à celles dont bénéficient les présidents et les rapporteurs des commissions spécialisées des marchés de l'Etat.

Article 3


Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2002.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur,

D. Libault

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le directeur adjoint,

D. Banquy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice adjointe des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

V. Metrich-Hecquet