J.O. 242 du 16 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17081
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Décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article 21 du code de procédure pénale et à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales
NOR : INTD0200220D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 13-II de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-18 dans sa rédaction issue de l'article 42-IV de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-4 ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 211-21-5 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent du comité de la sécurité routière en date du 2 avril 2002 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 19 juin 2002 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 19 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La partie Réglementaire du code de la route est modifiée comme il est dit aux articles 2 à 8 du présent décret.Article 2
Il est ajouté un article R. 130-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 130-1-1. - Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente. »Article 3
Il est ajouté un article R. 130-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 130-1-2. - Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente. »Article 4
I. - Dans le texte de l'article R. 130-2, sont supprimés les mots : « celles commises par les piétons et ».
II. - Dans le texte du même article , après les mots : « celles prévues aux articles », sont ajoutés les mots : « R. 121-1 à R. 121-5, ».Article 5
L'article R. 130-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 130-3. - Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 221-10, R. 221-11, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. »Article 6
I. - Au premier alinéa de l'article R. 130-4, la mention « 2° » est supprimée.
II. - Au troisième alinéa du même article , les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° ».Article 7
Au premier alinéa de l'article R. 325-3, les mots : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres ».Article 8
Il est ajouté au I de l'article R. 130-10 un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes. »Article 9
I. - Les articles 2 et 4 du présent décret sont applicables de plein droit à Mayotte.
II. - L'article R. 142-6 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-6. - Pour l'application de l'article R. 130-10 :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les agents de police municipale
à l'intérieur du territoire communal »
b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article . »
III. - Dans le texte du premier alinéa de l'article R. 325-3 du code de la route tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'article R. 342-4 du même code, après les mots : « les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire » sont ajoutés les mots : « , les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ».Article 10
Il est ajouté à l'article R. 325-3 du code de la route, applicable en Polynésie française en vertu de l'article R. 343-2 du même code, un second alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les adjoints de sécurité ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie. »Article 11
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin