J.O. 242 du 16 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17095
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Arrêté du 4 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine
NOR : AGRG0202172A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;
Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 26 juillet 2002 ;
Sur la proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Arrêtent :
Article 1
Le 3 de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« 3. Lors de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus :
a) Pour les opérations prévues à l'article 4 bis de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, par visite, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Cependant, lorsque la visite implique un déplacement de plus de quinze kilomètres aller, les vétérinaires sanitaires perçoivent, pour leur déplacement au-delà de cette distance, des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
b) Pour les opérations prévues à l'article 4 ter du même arrêté, les honoraires de consultation restant à la charge de l'éleveur, cinq fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif couvre la fourniture des produits et matériels nécessaires à l'euthanasie. Cependant, lorsque la visite implique un déplacement de plus de quinze kilomètres aller, les vétérinaires sanitaires perçoivent, pour leur déplacement au-delà de cette distance, des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
c) Pour le prélèvement de système nerveux central, une fois et demie le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement.
Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les frais de déplacement. »Article 2
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantiéri