J.O. 241 du 15 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17037

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires


NOR : EQUT0201269A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/96 /CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 2000/30 /CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-6, L. 311-1, R. 325-3, R. 325-5, R. 325-9 et R. 325-11,

Arrête :


Article 1


Le contrôle inopiné de nature technique d'un véhicule utilitaire en circulation, effectué sur la voie publique par les autorités ou sous leur surveillance, est réalisé dans les conditions suivantes :

I. - Les contrôles techniques routiers sont réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire et en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.

II. - 1. Le contrôle technique routier peut porter, dans l'ordre, sur les éléments suivants :

a) Une inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule utilitaire à l'arrêt ;

b) Une vérification du dernier rapport de contrôle technique routier s'il a été établi récemment, ou un contrôle des documents attestant que le véhicule est conforme à la réglementation technique qui lui est applicable et, en particulier pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un Etat membre, du document attestant que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à la directive 96/96 /CE ;

c) Une inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10, du présent arrêté. A l'issue de cette inspection, l'agent habilité établit un rapport de contrôle technique routier conforme au modèle de l'annexe I. Un exemplaire du rapport est remis au conducteur.

2. L'inspection des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement est effectuée selon les modalités prévues à l'annexe II du présent arrêté.

3. L'agent chargé du contrôle, avant de procéder à une inspection portant sur les points énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10, prend en considération le dernier certificat de contrôle technique. Il tient compte également du rapport de contrôle technique routier s'il est établi au cours des trois derniers mois.

Cet agent peut également prendre en considération tout autre certificat de sécurité présenté par le conducteur.

Lorsque ces documents fournissent la preuve qu'une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur un des points énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10, ce point n'est pas contrôlé de nouveau, sauf dans le cas d'une défectuosité ou non-conformité manifeste.

III. - Lorsque l'agent chargé du contrôle constate que les défauts d'entretien du véhicule utilitaire, notamment en ce qui concerne le freinage, peuvent poser un risque pour la sécurité du conducteur, de ses passagers ou des autres usagers de la voie publique, le véhicule est soumis à un contrôle plus approfondi effectué dans un centre de contrôle situé, si possible, à proximité.

La décision d'immobiliser le véhicule à la suite d'un contrôle est prise conformément aux dispositions des articles R. 325-3, R. 325-5, R. 325-9 et R. 325-11 du code de la route.

On entend par :

- véhicule utilitaire, tout véhicule à moteur appartenant aux catégories 1, 2 et 3 définies à l'annexe I à la directive 96/96 /CE ainsi que ses remorques :

- catégorie 1 : véhicules à moteur affectés au transport en commun de personnes et de leurs bagages comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur ;

- catégorie 2 : véhicules à moteur affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ;

- catégorie 3 : remorques et semi-remorques dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes ;

- contrôle technique, le contrôle de la conformité du véhicule à la réglementation technique tel qu'il est prévu à l'annexe II de la directive 96/96 /CE.

Article 2


Le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin



A N N E X E I


MODÈLE DE RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER COMPORTANT UNE LISTE DES POINTS FAISANT L'OBJETDU CONTRÔLE


(Directive 2000/30/CE)


1. Lieu du contrôle :

2. Date :

3. Heure :

4. Signe distinct du pays et numéro d'immatriculation du véhicule :

5. Signe distinct du pays et numéro d'immatriculation de la remorque/semi-remorque :

6. Catégorie de véhicule :

a) Camion léger (3,5-12 tonnes) (1).

b) Remorque (2).

c) Train routier (3).

d) Autobus ou autocar (4).

e) Poids lourd (plus de 12 tonnes) (5).

f) Semi-remorque (6).

g) Véhicule articulé (7).

7. Entreprise effectuant le transport/adresse :

8. Nationalité :

9. Conducteur :


(1) Véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 12 tonnes (catégorie N 2). (2) Tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion des semi-remorques, et qui, de par sa conception et son aménagement, est affecté au transport de marchandises : remorques d'une masse maximale dépassant 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 10 tonnes (catégorie O 3), remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes (catégorie O 4). (3) Véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes (catégories N 2, N 3) attelé à une remorque (catégories O 3 et O 4). (4) Véhicule à moteur affecté au transport de personnes, ayant au moins quatre roues et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (catégories M 2, M 3). (5) Véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et un poids maximal excédant 12 tonnes (catégorie N 3). (6) Tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur d'une manière telle qu'une partie de cette semi-remorque repose sur le véhicule à moteur et qu'une partie substantielle de son poids ou du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule et qui, de par sa conception et son aménagement, est affecté au transport de marchandises (catégories O 3 et O 4). (7) Véhicule tracteur couplé à une semi-remorque.

10. Points contrôlés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 241 du 15/10/2002 page 17037 à 17038



(1) Ces points font l'objet d'essais et/ou de contrôles spécifiques selon les modalités prévues à l'annexe II de la directive 2000/30 /CE.



11. Résultats du contrôle :

Suspension de l'utilisation du véhicule qui présente des défauts graves :

12. Divers/observations :

13. Autorité/agent ou inspecteur ayant effectué le contrôle :


Signature de l'autorité, agent ou inspecteur

ayant procédé au contrôle




A N N E X E I I


MODALITÉS CONCERNANT LES ESSAIS ET/OU CONTRÔLES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE ET LES ÉMISSIONS D'ÉCHAPPEMENT


1. Conditions spécifiques

concernant les dispositifs de freinage


Il est exigé que chaque partie du système de freinage et son mode d'action soient maintenus en parfait état de marche et soient correctement réglés.

Les freins du véhicule doivent remplir les fonctions de freinage suivantes :

a) Pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de service capable de ralentir le véhicule et de l'arrêter de manière sûre, rapide et efficace, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route sur laquelle il circule ;

b) Pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de stationnement capable de maintenir le véhicule à l'arrêt, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route.


2. Conditions spécifiques

concernant les émissions d'échappement

2.1. Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé

(essence)


a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies et sonde lambda :

1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites ;

2. Le cas échéant, inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis ;

3. Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).

La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder les valeurs suivantes :

- 4,5 % vol. pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les Etats membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220 /CEE (1) et le 1er octobre 1986 ;

- 3,5 % vol. pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986.

b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies et sonde lambda :

1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si toutes les pièces sont complètes ;

2. Inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis ;

3. Détermination de l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément au point 4 ;

4. Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites :

- mesures à effectuer moteur tournant au ralenti : la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol. ;

- mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2 000 min-¹ : teneur en CO : au maximum 0,3 % vol.

Lambda : 1 0,03 ou selon les spécifications du constructeur.


2.2. Véhicules équipés de moteurs à allumage

par compression (Diesel)


Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation). Le niveau de concentration ne doit pas dépasser conformément à la directive 72/306 /CEE (2) les valeurs limites suivantes du coefficient d'absorption :

- moteurs Diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-¹ ;

- moteurs Diesel turbocompressés : 3,0 m-¹,

ou bien des valeurs équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui répondant à ces exigences.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980.


2.3. Appareillage de contrôle


Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur.


(1) directive 70/220 /CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JOCE n° L 76 du 6 avril 1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102 /CE de la Commission (JOCE n° L 334 du 28 décembre 1999, p. 43). (2) directive 72/306 /CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JOCE n° L 190 du 20 août 1972, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/20 /CE de la Commission (JOCE n° L 125 du 16 mai 1997, p. 2).