J.O. 239 du 12 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16911

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Décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière


NOR : EQUX0200073D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 89/106 /CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2001/435/F du 22 octobre 2001 à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 117-1, L. 131-2 et L. 141-7 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 411-6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-5 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 215-1, L. 215-5 et L. 215-18 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, et notamment ses articles 12, 13 et 15 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du code de la voirie routière (partie Réglementaire) un article R.* 111-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 111-1. - Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers et à l'exploitation des voies du domaine public routier.

« Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible.

« Les équipements routiers sont classés en trois catégories définies ainsi qu'il suit :

« 1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;

« 2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;

« 3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies. »

Article 2


Il est ajouté au titre Ier du code de la voirie routière (partie Réglementaire) un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX



« Equipements routiers



« Section 1



« Champ d'application


« Art. R.* 119-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R. 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route.

« Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-7.

« Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-8.


« Section 2



« Evaluation et attestation de conformité



« Sous-section 1



« Equipements soumis au marquage CE


« Art. R.* 119-2. - Les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.

« Art. R.* 119-3. - Les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :

« - soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;

« - soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106 /CE du Conseil du 21 décembre 1988.


« Sous-section 2



« Equipements non soumis au marquage CE


« Art. R.* 119-4. - Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent :

« 1° Les types d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques ;

« 2° Les autres types d'équipements qui, non mis sur le marché, doivent répondre à des exigences de performances, compte tenu de leur usage.

« Art. R.** 119-5. - I. - Les équipements mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.

« Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article . Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article .

« II. - Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :

« a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires qui a été évaluée, par des organismes agréés, sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance de la marque NF "Equipements de la route par un organisme certificateur habilité, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;

« b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article , d'une homologation accordée pour une année renouvelable ;

« c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article .

« Les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.

« III. - Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.

« Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article .

« IV. - Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité décrites au II du présent article .

« Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'équipement, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.


« Section 3



« Règles de mise en service


« Art. R.* 119-6. - Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R. 119-2 et R. 119-4 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage particulières dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

« Ils font également l'objet, aux mêmes fins, de règles techniques de mise en service dans les conditions fixées aux articles R. 119-7 et R. 119-8.

« Art. R.* 119-7. - Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté.

« Art. R.* 119-8. - Les types d'équipements routiers mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article , et respectent, le cas échant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté.

« Art. R.* 119-9. - Les types d'équipements routiers mentionnés au 2° de l'article R. 119-4 satisfont aux exigences techniques et de performances fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces exigences sont définies, selon les différents types d'ouvrages :

« - soit par référence aux normes ou parties de normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, publiées au Journal officiel de la République française ;

« - soit par des spécifications déterminées par cet arrêté.

« Art. R.** 119-10. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 119-8 et R. 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.


« Section 4



« Dispositions diverses


« Art. R.** 119-11. - L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel prévue à l'article R. 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies. »

Article 3


Il est ajouté au titre VI du code de la voirie routière (partie Réglementaire) un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Dispositions communes


« Art. R.* 163-1. - Les dispositions de l'article R. 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique. »

Article 4


Les dispositions du chapitre IX du code de la voirie routière issues du présent décret entrent en vigueur, pour chaque type d'équipements routiers, à la date fixée par l'arrêté prévu, selon le cas, à l'article R. 119-2 ou à l'article R. 119-4 de ce code, et au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 5


Il est inséré au titre II, chapitre B, de l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, dans la rubrique : « Mesures prises par le ministre chargé de l'équipement », après la liste des mesures prises en application du code de la construction et de l'habitation, les dispositions suivantes :


« Code de la voirie routière


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 239 du 12/10/2002 page 16911 à 16913



Article 6


Les articles R. 111-1, R. 119-1 à R. 119-11 et R. 163-1 du code de la voirie routière pourront être modifiés par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du II, du III et du IV de l'article R. 119-5, de l'article R. 119-10 et de l'article R. 119-11, qui devront être modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997.

Article 7


Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol