J.O. 239 du 12 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16908

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 septembre 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion de la distribution des prestations offertes par les divisions « restauration et logement » du commissariat de l'air et le contrôle et la gestion des accès par le bureau sécurité des bases aériennes, unités et sites rattachés de l'armée de l'air


NOR : DEFL0202207A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 juillet 2002 portant le numéro 808963,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Gestion des clients DRL-contrôle et gestion des accès » et dont les finalités sont la gestion de la distribution des prestations offertes par les divisions « restauration et logement » du commissariat de l'air et le contrôle et la gestion des accès par le bureau sécurité des bases aériennes, des unités et des sites rattachés de l'armée de l'air.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

I. - Pour la gestion des clients :

- à l'identité (nom, prénoms, code adhérent, numéro du badge, photographie) ;

- à la vie professionnelle (grade ou fonction, service d'origine, affectation, arme ou statut, numéros d'incorporation air, montant de la caution) ;

- à la situation économique et financière (au passage à la caisse [date et heure, solde du compte client]), récapitulatif des consommations, droit à la prime de l'action sociale des armées).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, à la vie professionnelle et au droit à la prime de l'action sociale des armées et trois mois pour celles concernant le récapitulatif des consommations. Les informations variables (date et heure, solde du compte client) font l'objet d'une mise à jour instantanée à chaque passage à la caisse. Toutefois, en cas de litige, les informations pourront être conservées jusqu'au règlement de ce dernier.

II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- aux personnels (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, photographie, adresse personnelle, matricule, grade, fonction, qualité, localisation, service ou affectation, habilitation [type, date et validité], arme, présence et/ou absence sur site, durée du séjour, numéros de téléphone, organisme d'origine et visité, pièces d'identité [type, numéro, date et lieu d'obtention], carte de séjour [numéro, date et lieu d'obtention]) ;

- aux visiteurs (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, fonction ou entreprise, arme, service ou affectation, pièces d'identité [type, numéro, date et lieu d'obtention], carte de séjour [numéro, date et lieu d'obtention], durée du séjour, horaire de début et de fin de visite) ;

- au déplacement des personnes (numéro du badge ou du laissez-passer, date de création et période de validité, couleur et zones de circulation autorisées, personne visitée, service ou affectation de la personne visitée, date d'établissement, numéro de l'autorisation, incidents [type, date, perte, vol ou détérioration de la carte d'accès]) ;

- à l'identification des véhicules (numéro du badge ou du laissez-passer, marques et types, numéro minéralogique, titulaire de l'autorisation d'accès, numéro de l'autorisation, emplacement de parcage autorisé, date d'établissement, assurance [nom, numéro et fin de validité de police]) ;

- à la mise en garde des visiteurs (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, fonction ou entreprise, conduite à tenir).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde, qui est conservée jusqu'à sa levée.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour la gestion des clients :

- les clients ;

- les personnels habilités du service informatique du commissariat de l'air ;

- les personnels chargés des services financiers de la division « restauration et logement » et leurs supérieurs hiérarchiques ;

- les membres des corps d'inspection.

II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- le commandement des bases aériennes, unités et sites rattachés de l'armée de l'air ;

- le bureau sécurité chargé du contrôle et de la gestion des accès ;

- la gendarmerie de l'air ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce pour le paiement des repas auprès du directeur de la division « restauration et logement » de chaque base aérienne et pour le contrôle et la gestion des accès auprès du bureau sécurité de chaque base aérienne, unités et sites rattachés de l'armée de l'air.

Article 6


Les commandants des bases aériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2002.


Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du sous-chef

d'état-major programmes-matériel :

L'ingénieur en chef de l'armement,

P. Dufour