J.O. 239 du 12 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16873

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Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jean Saint-Josse, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002


NOR : CSCX0205966S



Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 2002 par M. Jean Saint-Josse et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Jean Saint-Josse et à son représentant M. Jacques Lapeyre le 22 juillet 2002 ;

Vu la réponse faite par M. Jacques Lapeyre le 23 août 2002 ;

Vu la lettre du 9 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Jean Saint-Josse et M. Jacques Lapeyre ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Jacques Lapeyre le 15 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Jean Saint-Josse a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté avec un montant total de recettes de 857 790,91 EUR et un montant total de dépenses de 804 966,59 EUR ; qu'il fait ainsi apparaître un excédent de 52 824,32 EUR ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié... » ;



Sur les dépenses inscrites au compte :

4. Considérant que le coût des numéros 37 (février 2002) et 38 (mars 2002) du journal CPNT Infos a été intégralement imputé au compte de campagne pour un montant total de 45 640,26 EUR ; que cette dépense a été payée directement par le parti politique Chasse Pêche Nature Traditions ; que ce journal, qui est l'organe de presse mensuel de ce parti depuis plusieurs années, n'a pas été créé spécifiquement en vue de l'élection présidentielle ; qu'il résulte de l'instruction que, si une partie substantielle de ces numéros est consacrée à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral, le surplus relève de l'information générale ; qu'ainsi, le coût du journal ne doit pas être regardé, dans son intégralité, comme une dépense engagée ou effectuée en vue de l'élection du candidat au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'eu égard au montant total du coût de la publication de ces deux numéros et du nombre de pages concernées il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en excluant des dépenses imputables au compte une somme de 5 600 EUR ; que, par ailleurs, le compte de campagne ne comprend pas le montant de la dépense supplémentaire payée par ce parti pour l'expédition du numéro 37 du journal précité ; qu'il résulte de l'instruction qu'à hauteur de 8 975 EUR cette dépense présente un caractère électoral et aurait dû être portée au compte de campagne ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de majorer de 3 375 EUR les dépenses et les recettes inscrites dans le compte de campagne au titre des « concours en nature des partis politiques » ;

6. Considérant que le compte déposé mentionne en dépenses, comme en recettes, au titre des « autres concours en nature », la somme de 10 245 EUR ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à une dépense payée par le parti politique Chasse Pêche Nature Traditions ; qu'il y a donc lieu de rattacher cette dépense et cette recette aux « concours en nature des partis politiques » ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte de campagne du candidat est arrêté au montant déclaré de 728 203,10 EUR pour les dépenses payées par le mandataire financier et admises au remboursement forfaitaire de l'Etat ; que les dépenses payées directement par le parti politique Chasse Pêche Nature Traditions doivent être arrêtées à la somme de 80 138,49 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 808 341,59 EUR ; que, dès lors, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

8. Considérant que le compte fait état, dans les recettes perçues par le mandataire financier, d'un apport personnel du candidat de 690 000 EUR correspondant à l'autorisation de découvert que lui a consenti un établissement bancaire et d'une somme de 87 500 EUR au titre de la contribution d'un parti politique ; qu'il résulte de l'instruction que cette contribution correspond à un prêt du parti Chasse Pêche Nature Traditions au candidat ; que, par suite, cette somme aurait dû être prise en compte au titre de l'apport personnel du candidat ; qu'il convient dès lors de modifier cette imputation et de porter le montant de l'apport personnel à 777 500 EUR ;

9. Considérant, par suite, que les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, un apport personnel du candidat de 777 500 EUR, des dons de personnes physiques pour 2 434,85 EUR et d'autres recettes pour 1 092,57 EUR, soit une somme globale de 781 027,42 EUR, et, d'autre part, des concours en nature d'un parti politique s'élevant à 80 138,49 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 861 165,91 EUR ;

Sur le droit à remboursement par l'Etat :

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

11. Considérant que M. Jean Saint-Josse a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 728 203,10 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 777 500 EUR ; que le remboursement par l'Etat est, par suite, fixé à 728 203,10 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés ;

Sur la dévolution de l'excédent :

12. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 52 824,32 EUR, doit être dévolu à la Fondation de France,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de M. Jean Saint-Josse est arrêté comme suit (en euros) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 239 du 12/10/2002 page 16873 à 16874


Article 2


Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 728 203,10 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés.

Article 3


Le solde positif du compte, soit 52 824,32 EUR, est dévolu à la Fondation de France.

Article 4


La présente décision sera notifiée à M. Jean Saint-Josse ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna