J.O. 239 du 12 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16870

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Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002


NOR : CSCX0205962S



Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par M. Jean-Marie Le Pen et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Jean-Marie Le Pen et à son représentant M. Louis Aliot le 25 juillet 2002 ;

Vu la réponse faite par M. Jean-Marie Le Pen le 14 août 2002 ;

Vu la lettre du 16 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Jean-Marie Le Pen et M. Louis Aliot ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Jean-Marie Le Pen le 25 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 12 126 180,07 EUR ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié... » ;



Sur les dépenses inscrites au compte :

4. Considérant qu'il y a lieu de rectifier une erreur matérielle en majorant les dépenses payées par le mandataire financier, au titre des réunions publiques, d'un montant de 31 687,57 EUR, la même somme devant corrélativement être portée en diminution des « concours en nature des partis politiques » ; que, par suite, le total des dépenses payées par le mandataire financier doit être porté de 10 453 380,15 EUR à 10 485 067,72 EUR, le total des « concours en nature des partis politiques » étant ramené de 1 593 549,92 EUR à 1 561 862,35 EUR ;

5. Considérant que, si, dans le compte déposé, le montant des « autres concours en nature » s'élève à 79 250 EUR, il résulte de l'instruction que les avantages ainsi retracés ont été consentis par un parti politique ; qu'il y a donc lieu de rattacher ce montant aux « concours en nature des partis politiques », son total étant porté à 1 641 112,35 EUR ;

6. Considérant que le compte du mandataire financier retrace pour un montant de 41 171,89 EUR des dépenses relatives à une réception organisée le 5 mai 2002 à l'occasion du deuxième tour de scrutin, ainsi que des dépenses intervenues après cette date pour un montant de 1 432,76 EUR ; que ces dépenses ne peuvent être regardées comme exposées en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il y a lieu par suite de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral inscrites au compte du mandataire financier la somme de 42 604,65 EUR ;

7. Considérant que des justificatifs de dépenses n'ont pu être fournis pour un montant de 1 303,32 EUR ; qu'il y a lieu par suite d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme équivalente ;

8. Considérant que des dépenses imputées au compte du mandataire financier ont manifestement excédé le champ de la campagne électorale en ce qu'elles concernaient des dépenses de communication de l'épouse du candidat pour 20 569,98 EUR et des dépenses diverses, notamment d'habillement, pour cette dernière et pour l'une des filles du candidat, d'un montant de 5 532,46 EUR ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier la somme de 26 102,44 EUR ;

9. Considérant que le compte du mandataire financier retrace une dépense d'achat d'une oeuvre d'art pour un montant de 1 680 EUR et une subvention de 800 EUR à l'association culturelle de Saint-Sauveur-la-Pommeray ; que ces dépenses ne correspondent à aucune prestation à caractère électoral ; qu'il y a donc lieu de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier la somme de 2 480 EUR ;

10. Considérant que, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il convient de déduire de celles-ci un montant de 2 971,52 EUR correspondant à des déplacements au Gabon et en Italie ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant de 10 485 067,72 EUR, se décompose en 10 409 605,79 EUR de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 75 461,93 EUR de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques et dépenses directement payés par eux doivent être arrêtés à la somme de 1 641 112,35 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à la somme de 12 050 718,14 EUR ; que, par suite, le plafond de dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

12. Considérant que la somme susmentionnée de 79 250 EUR correspondant à des avantages consentis par un parti politique doit être classée, au titre des recettes, dans les « concours en nature des partis politiques » ; que, compte tenu de cette modification, les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, un apport personnel du candidat de 10 430 036 EUR, des dons de personnes physiques pour 53 638,72 EUR et d'autres recettes pour 1 393 EUR, soit une somme totale de 10 485 067,72 EUR, et, d'autre part, des concours en nature d'un parti politique s'élevant à 1 641 112,35 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 12 126 180,07 EUR ;

Sur le droit à remboursement par l'Etat :

13. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

14. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. Jean-Marie Le Pen, présent au second tour de scrutin, est en droit de bénéficier du remboursement forfaitaire maximal de l'Etat, égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du second tour, soit 9 882 000 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 10 409 605,79 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 10 430 036 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit par suite être fixé à 9 882 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen est arrêté comme suit (en euros) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 239 du 12/10/2002 page 16870 à 16872


Article 2


Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 9 882 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés.

Article 3


La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Le Pen ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna