J.O. 238 du 11 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16800

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Décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage


NOR : PRMG0270625D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,

Décrète :


Article 1


Les fonctionnaires appartenant aux corps des conducteurs automobiles et chefs de garage peuvent percevoir une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, composée de deux parts le cas échéant cumulables, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Article 2


La première part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er est allouée aux agents en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir.

Le montant moyen de cette première part est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade et de l'affectation de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8.

Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de leur manière de servir.

Article 3


La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies.

Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures.

Les montants de l'heure supplémentaire sont différents selon la période d'exécution de celle-ci et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4


L'indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'administration et de technicité instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés.

Article 5


Les décrets n° 58-61 du 27 janvier 1958 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des conducteurs d'automobiles des administrations centrales des ministères, n° 70-443 du 14 mai 1970 relatif aux indemnités allouées à certains personnels des administrations centrales des ministères, n° 72-176 du 6 mars 1972 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des conducteurs d'automobiles des administrations centrales des ministères et n° 73-500 du 25 mai 1973 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains conducteurs des administrations de l'Etat sont abrogés.

Article 6


Le présent décret prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l'égard des fonctionnaires exerçant au sein de ministères dans lesquels un dispositif d'horaires d'équivalence entrera en vigueur au 1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2003.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert