J.O. 236 du 9 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16679

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Décision n° 2002-605 du 17 septembre 2002 autorisant l'exploitation d'une antenne collective distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans la résidence Le Bertagne située sur le territoire de la commune d'Aubagne (Bouches-du-Rhône)


NOR : CSAX0205605S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;

Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la délibération du conseil municipal d'Aubagne du 27 février 2002 relative à l'établissement des antennes collectives dans la résidence Le Bertagne par la société Delta Sertec, appelée ci-dessous la société ;

Vu le dossier présenté au conseil par la société ;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 3 janvier 2002, établie conformément à l'article 1er du décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 ;

Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 de la présente décision ;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer l'exploitation d'une antenne collective distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision au sein de la résidence Le Bertagne, située sur le territoire de la commune d'Aubagne.

Article 2


La société distribue les services suivants :

1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2° Le service de télévision suivant :

La Chaîne parlementaire ;

3° Les services autorisés ou conventionnés de télévision suivants :

En mode analogique :

TF 1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M 6, Arte ;

ESC, Euronews, Eurosport France, Motors TV, RTM, TV 5, TV 7 ;

4° Les services de télévision relevant de l'article 43-6 (ou reçus par débordement hertzien suivants) :

En mode analogique :

CNN, MTV, RAI 1, RTPI, TMC ;

5° Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires, CanalSatellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société.

Article 3


L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de dix ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 4


A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune ou le groupement de communes intéressées, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions de l'article 34 (II, a) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale ou intercommunale.

Article 5


A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions de l'article 34 (II, b) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.

Article 6


La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Article 7


La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Article 8


La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Article 9


La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa de l'article 34 (I) de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 10


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis