J.O. 235 du 8 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16600

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 septembre 2002 fixant la liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation ou devant être produites sur demande de l'administration


NOR : SOCF0211467A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 900-2 et L. 920-1 à L. 920-13 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment son article 156 ;

Vu le décret du 30 décembre 1999 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2002 portant délégation de signature ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 11 septembre 2002,

Arrête :


Article 1


Les pièces à produire en application du deuxième alinéa de l'article R. 921-4 du code du travail par le prestataire de formation déposant une déclaration d'activité auprès du préfet de région territorialement compétent sont les suivantes :

1° Pour les personnes morales :

a) Les statuts ou toute autre pièce justificative de la constitution de la personne morale ;

b) Les pièces justificatives du respect des formalités de publicité conditionnant l'existence légale conforme à la réglementation relative à la forme juridique de la personne morale ;

c) Les pièces attestant de l'identité du ou des dirigeants.

2° Pour les personnes physiques :

a) L'attestation d'affiliation à l'organisme de recouvrement de sécurité sociale du régime dont relève le déclarant ;

b) Les pièces justificatives du respect des formalités de publicité conditionnant l'existence légale conforme à la réglementation relative à la forme juridique de l'entreprise individuelle.

3° Pour l'ensemble des déclarants :

a) La fiche CERFA de déclaration d'activité d'un prestataire de formation dûment complétée, datée et signée ;

b) La première convention visée à l'article L. 920-1 du code du travail ou le premier contrat de formation professionnelle conforme à l'article L. 920-13 du code du travail avec indication de l'identité du cocontractant, du programme de formation, des objectifs visés, du public destinataire, des modalités d'assistances pédagogiques et d'encadrement en cas de formation ouverte ou à distance ;

c) Le certificat d'identification au répertoire national des entreprises (RNE) faisant apparaître le numéro SIRET et le code APE ;

d) La liste des formateurs et leurs titres et qualités au moment de la déclaration.

4° Les établissements visés au deuxième alinéa de l'article R. 921-2 du code du travail qui souhaitent faire l'objet d'une déclaration propre doivent également produire les pièces leur donnant pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail.

Article 2


En cas de modification de la dénomination, de l'adresse, de l'objet social, des personnes dirigeantes ou de la capacité à conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle pour les établissements visés au deuxième alinéa de l'article R. 921-2 du code du travail, le prestataire de formation doit déposer, à l'appui de sa déclaration rectificative effectuée en application de l'article R. 921-6 du code du travail, les pièces visées à l'article 1er du présent arrêté attestant des modifications.

Article 3


Doivent être fournies, sur demande expresse de l'administration lors de la déclaration d'activité ou postérieurement, les pièces ou informations suivantes : l'extrait n° 3 du casier judiciaire conformément à l'article R. 921-1 du code du travail, le règlement intérieur applicable aux stagiaires conformément à l'article L. 920-5-1 du code du travail, les pièces officielles attestant de l'identité et de la qualité des personnes siégeant dans les organes statutaires, l'organigramme, la liste des différents établissements dans lesquels sont réalisées des prestations de formation, les documents attestant de la régularité de la situation de l'organisme au regard de l'acquittement des impôts, obligations fiscales et prélèvements sociaux, les éléments modificatifs ou complémentaires par rapport à la déclaration initiale relatifs à l'activité et, notamment, les statuts, l'identité des administrateurs, les titres et qualités des formateurs en relation avec les domaines de formation, les certifications de qualités éventuelles ainsi que les programmes de formation avec indication des objectifs visés, des publics destinataires, conformément aux articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail, des tarifs pratiqués, des catalogues ou plaquettes éventuellement disponibles.

Article 4


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux