J.O. 234 du 6 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16573

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Décret n° 2002-1240 du 4 octobre 2002 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes


NOR : AGRP0200886D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 2 août 2001 relative aux lois de finances, et notamment son article 63 ;

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 2000-742 du 31 juillet 2000, modifié par le décret n° 2002-81 du 16 janvier 2002, instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles ;

Vu l'arrêté du 17 août 1954 modifié du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et au Plan portant création du centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 25 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Jusqu'au 31 décembre 2003, les fabricants de salaisons, produits de charcuterie, saucissons secs, saindoux, conserves de viandes et abats transformés sont redevables annuellement au centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes d'une taxe proportionnelle au montant des ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente sur les fabrications des branches d'activité déterminées par l'arrêté du 17 août 1954 susvisé portant création du centre.

Ne sont pas retenues pour l'assiette de la taxe parafiscale les pièces de découpe, chairs et abats de volaille, de gibier et de lapin et les spécialités, plats cuisinés et sauces comportant ces abats, retenus pour l'assiette de la taxe parafiscale instituée au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles dans les conditions prévues par le décret du 31 juillet 2000 susvisé.

Le taux de la taxe, modulable par tranche de chiffre d'affaires, ne peut excéder 3 p. 10 000 du montant de celui-ci. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du budget et de l'alimentation.

Article 2


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle de l'imposition est inférieur à un montant, qui ne peut excéder 230 000 EUR, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du budget et de l'alimentation sont redevables d'une somme forfaitaire, déterminée par le même arrêté.

En outre, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle de l'imposition est inférieur à 8 000 EUR sont, sur leur demande, exonérées du paiement de la taxe. Elles sont tenues à cet effet de fournir au centre technique, à l'appui de leur demande, toutes justifications nécessaires et d'indiquer notamment le poids net de viande achetée par elles durant ladite année.

Article 3


Les redevables doivent faire parvenir au centre technique une déclaration justificative, établie dans les formes prescrites par le centre et relative aux ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente. La taxe exigible sur le montant de ces ventes doit être versée simultanément à cette déclaration.

Article 4


Le centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles qu'il estime nécessaires concernant le décompte des taxes des redevables et les déclarations de ceux-ci. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil