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Texte paru au JORF/LD page 16538

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Avis relatif à la convention d'échange d'informations entre la Commission des opérations de bourse et la Capital Market Authority de la République arabe d'Egypte


NOR : COBX0200029V



La Commission des opérations de bourse et la Capital Market Authority,

Considérant que le développement de l'internationalisation des activités financières rend nécessaire une procédure d'assistance et de consultation mutuelle afin de faciliter l'exercice de leurs compétences dans les domaines ci-dessous mentionnés ;

Considérant la nécessité d'assurer l'application et le respect des lois et règlements applicables en France et en Egypte en matière d'instruments financiers ;

Désireuses à cet effet de se fournir l'assistance mutuelle la plus large, afin de faciliter l'exercice de leurs missions de surveillance et un respect des lois et règlements relatifs aux marchés de valeurs mobilières,

sont convenues de ce qui suit :


Article 1er

Objet de la convention


La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en oeuvre, entre les autorités ci-après désignées, une procédure d'assistance mutuelle de façon à leur permettre d'assurer l'exercice de leurs missions de surveillance des marchés financiers.


Article 2

Définitions


Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par :

1. « Autorité » :

a) La Commission des opérations de bourse (COB) pour la France ;

b) La Capital Market Authority (CMA) pour l'Egypte ;

2. « Autorité requise » s'entend de l'autorité saisie d'une demande d'assistance conformément à la présente convention ;

3. « Autorité requérante » s'entend de l'autorité qui formule une demande d'assistance conformément à la présente convention ;

4. « Lois et règlements » s'entendent des dispositions légales et réglementaires applicables en Egypte et en France ;

5. « Instruments financiers » s'entendent de toute valeur mobilière, titre de créance, produit à terme et dérivé, instrument de gestion collective et tout autre instrument financier relevant de la compétence des autorités ;

6. « Emetteur » s'entend de toute personne physique ou morale qui a émis, émet ou se propose d'émettre des titres ;

7. « Marchés financiers » s'entendent des marchés réglementés et de tout marché d'instruments financiers placés sous le contrôle des autorités ;

8. « Services d'investissement » s'entendent de la négociation et de l'exécution d'ordres portant sur des instruments financiers et effectués pour compte propre ou pour le compte de tiers ;

9. « Prestataires de services d'investissement » s'entendent des entreprises d'investissement, des établissements de crédit et de toute autre personne ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement conformément aux lois et règlements des autorités applicables en Egypte et en France.


Article 3

Portée de l'assistance


1. Les autorités s'accordent mutuellement, dans le cadre de la présente convention, et conformément aux lois auxquelles elles sont respectivement soumises, l'assistance la plus large afin de leur faciliter l'exercice de leurs missions de surveillance. A ces fins, l'autorité requise donne à l'autorité requérante accès aux informations dont elle dispose lorsqu'elle en a la compétence, elle met en oeuvre les moyens et les pouvoirs nécessaires, en vue d'obtenir les informations utiles pour répondre à la demande de l'autorité requérante.

2. Lorsque la demande porte sur des informations concernant les activités d'une personne ou lorsque les dispositions régissant une procédure liée à la violation d'une loi ou d'un règlement ne prévoient pas la communication de ladite information, l'autorité requise procède à toute démarche nécessaire afin de répondre à la demande d'assistance de l'autorité requérante. Les autorités se consultent lorsqu'elles rencontrent des obstacles dans l'échange d'informations.

3. Les informations sont communiquées conformément aux lois et règlements respectivement applicables aux autorités ainsi qu'aux dispositions de toute convention internationale.

4. Les autorités s'accordent à promouvoir une assistance mutuelle et à échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives notamment dans les domaines suivants :

a) Les infractions relatives aux délits d'initiés, à la manipulation de cours et aux autres pratiques frauduleuses touchant aux valeurs mobilières, aux produits à terme et options et aux instruments de gestion collective ;

b) L'application des lois et des règlements relatifs à l'émission, la négociation, la gestion de valeurs mobilières, produits à terme et options et instruments de gestion collective ;

c) Le contrôle des conditions d'exercice d'une activité financière en qualité de prestataire de services d'investissement et de l'expérience et honorabilité professionnelle des personnes autorisées à exercer cette activité ainsi que la promotion des règles de bonne conduite qui doivent être respectées ;

d) L'application des lois et règlements relatifs aux obligations d'information auxquelles sont tenus les émetteurs d'instruments financiers ;

e) L'application des lois et règlements relatifs aux déclarations de franchissements de seuils et aux prises d'intérêts dans le capital de sociétés ;

f) Tout autre sujet faisant l'objet d'un accord entre les deux autorités.

5. L'assistance prévue par la présente convention peut être refusée notamment lorsque :

a) L'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels, à l'ordre public de l'Etat de l'autorité requise ;

b) Une action en justice susceptible d'entraîner une condamnation pénale a été introduite, ou lorsqu'une décision pénale ou administrative définitive a été prononcée, dans la juridiction de l'autorité requise au regard des mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes.

6. Le refus d'assistance ne porte pas atteinte au droit qu'ont les autorités de se consulter. Lorsque l'autorité requise n'est pas compétente pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise et l'autorité requérante se consultent sur d'autres moyens possibles pour traiter la demande.

7. Les autorités peuvent se communiquer, sans demande préalable, des informations en leur possession et qu'elles estiment être utiles à l'autre autorité dans l'exercice de ses fonctions et aux fins éventuellement précisées dans la communication. Les termes et conditions de la présente convention s'appliquent lorsque l'autorité ayant communiqué des informations le précise.


Article 4

Demande d'assistance


1. Les demandes d'assistance se font par écrit. Elles sont adressées au responsable de l'autorité requise indiqué à l'annexe A de la présente convention.

2. La demande d'assistance comporte :

a) Une description générale de l'information recherchée par l'autorité requérante ;

b) Une description générale de l'information sur laquelle porte la demande ainsi que son objet ;

c) Lorsque la requête résulte de la conduite d'une enquête liée à la violation d'une loi ou d'un règlement, une description des dispositions légales ou réglementaires ayant fait l'objet de ladite violation ;

d) Pour autant que l'autorité requérante en ait connaissance, une liste des personnes ou organismes dont l'autorité requérante suppose qu'elles détiennent les informations recherchées, voire les lieux où ces informations peuvent être obtenues ;

e) Une indication sur l'urgence de la demande ou le délai souhaité pour la réponse.


Article 5

Exécution des demandes


1. L'autorité requise communique à l'autorité requérante les éléments d'information qu'elle détient déjà ou qu'elle recherchera avec les moyens qu'elle déterminera dans le respect des lois et règlements qui lui sont applicables.

2. Les informations seront transmises au responsable tel qu'indiqué à l'annexe A.


Article 6

Utilisation admise des informations


1. L'autorité requérante ne peut utiliser les informations obtenues que pour les motifs précisés dans la demande, pour assurer le respect ou l'application des dispositions des lois et règlements tels que mentionnés dans la demande et pour la conduite de toute procédure pénale, administrative, civile ou disciplinaire relative à la violation des lois ou règlements mentionnés dans la requête.

2. Dans les limites prévues par la loi, les autorités peuvent se transmettre mutuellement des informations non sollicitées, l'autorité qui reçoit une information communiquée spontanément ne fait usage de cette information qu'aux fins précisées dans la lettre de transmission de ladite information ou pour les besoins d'une procédure pénale, administrative ou, enfin, pour l'acquittement de son obligation de transmission aux autorités judiciaires.

3. Toutefois, lorsque l'autorité requérante souhaite utiliser les informations reçues à des fins autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article , mais restant dans le cadre de la présente convention, et notamment transmettre ces informations à d'autres autorités compétentes dans le domaine des instruments financiers, elle doit en demander l'autorisation à l'autorité requise. Si l'autorité requise accepte cette utilisation des informations à des fins autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2, elle peut la subordonner à certaines conditions. L'autorité requise peut s'opposer à cette utilisation des informations ; dans ce cas, les autorités se consultent conformément à l'article 8 sur les motifs du refus et sur les conditions nécessaires pour permettre l'utilisation des informations.


Article 7

Confidentialité des demandes et des informations reçues


1. Chaque autorité préserve, dans les conditions prévues par la loi, le caractère confidentiel des demandes présentées ou des communications effectuées dans le cadre de la présente convention, du contenu de ces demandes et de toute autre question liée à la mise en oeuvre de la présente convention, notamment des consultations entre autorités.

2. Dans tous les cas, l'autorité requérante assure, dans les conditions prévues par la loi, aux informations qu'elle reçoit en application de la présente convention un degré de confidentialité au moins équivalent à celui dont elles jouissent, conformément aux lois et règlements de l'Etat de l'autorité requise.


Article 8

Consultations


1. Les autorités conviennent de s'informer mutuellement sur l'évolution des réglementations dans les domaines faisant l'objet de la présente convention et de se consulter régulièrement et chaque fois qu'il est nécessaire.

2. Les autorités revoient périodiquement la mise en oeuvre de la présente convention et se consultent pour l'améliorer et pour résoudre des difficultés qui pourraient survenir, notamment dans les cas suivants :

a) Refus d'assistance ;

b) Contestation relative à l'utilisation des informations fournies, conformément à l'article 6 de la présente convention ;

c) Modification substantielle intervenue dans la situation économique des autorités ou dans les lois et règlements applicables de nature à entraîner une révision de la présente convention.

3. Les autorités peuvent s'accorder sur les mesures d'ordre pratique nécessaires en vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente convention.

4. En cas de contestation sur l'interprétation de la présente convention, les autorités se consultent en vue de parvenir à une interprétation commune.


Article 9

Participation aux coûts


Lorsqu'un déséquilibre important apparaît dans la répartition des coûts cumulés, l'autorité requise peut demander à l'autorité requérante une participation financière à la prise en charge de ces coûts.


Article 10

Amendements de la convention


A la suite des consultations prévues à l'article 8, les autorités peuvent s'accorder sur des amendements qu'elles jugent nécessaires d'apporter à la présente convention.


Article 11

Publication


Les autorités conviennent de rendre la présente convention publique.


Article 12

Entrée en vigueur


La présente convention entre en vigueur dès sa signature.


Article 13

Dénonciation


La présente convention est conclue sans limitation de durée et peut être dénoncée à tout moment par l'une des autorités moyennant un préavis écrit de trente jours. Dans le cas où le préavis serait donné par l'autorité requise, les demandes d'assistance présentées avant ce préavis continuent d'être traitées conformément à la présente convention.

En foi de quoi, les soussignés ont signé cette convention.

Fait à Paris, le 6 septembre 2001, en six exemplaires, deux en français, deux en arabe et deux en anglais.



Pour la Commission

des opérations de bourse :

Michel Prada,

président

Pour la Capital Market Authority :

Abdel Hamid M. Ibrahim,

président



A N N E X E A


Le responsable de l'autorité requise au sens de l'article 4 de la convention est :

Pour la Commission des opérations de bourse : Hervé Dallérac, chef du service de l'inspection (téléphone : [33-1] 53-45-63-76, télécopie : [33-1] 53-45-63-70, mél. : hdallerac@cob.fr) ;

Pour la Capital Market Authority : Dr Ahmed Saad Abd Al Latif, Deputy Chairman (téléphone : + 202-57-87-470, télécopie : + 202-57-40-777, mél. : cmauth@idsc.net.eg).