J.O. 233 du 5 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16501

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Arrêté du 18 septembre 2002 relatif au commerce des semences de céréales et de plantes fourragères portant modification du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences


NOR : AGRP0202114A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2001/64 /CE du Conseil de l'Union européenne du 31 août 2001 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales ;

Vu la décision de la Commission du 9 septembre 1994 prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (94/650/CE) ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-495 du 8 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2001 homologuant le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2002 relatif au commerce des semences de céréales et de plantes fourragères,

Arrête :


Article 1


Pour l'application de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, les dispositions ci-après sont insérées à la fin du chapitre « 6. Certification » du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences :

« La certification en vue de la vente en vrac directement au consommateur final n'est autorisée que pour les semences, de la catégorie "semences certifiées, de pois fourragers et protéagineux, féverole et les céréales autres que le maïs.

Pour la vente de ces semences, les dispositions suivantes sont obligatoires :

- les emballages entreposés pour la vente en vrac au consommateur final contiennent des semences définitivement certifiées conformes aux exigences du présent règlement et des règlements techniques annexes relatifs aux espèces concernées ;

- le fournisseur remet au consommateur final une attestation de certification reproduisant les informations figurant sur le certificat officiel apposé sur l'emballage d'où sont tirées les semences en vrac ;

- le SOC prélève des échantillons au hasard lors de la délivrance des semences au consommateur final ;

- après le remplissage, le contenant dans lequel le consommateur final stocke les semences en vue de leur transport doit être fermé ;

- le fournisseur déclare au SOC les quantités de semences qu'il a commercialisées en vrac. »

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques

économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère