J.O. 233 du 5 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 16498
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Arrêté du 10 septembre 2002 relatif au commerce des semences de céréales et de plantes fourragères
NOR : AGRP0202113A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 2001/64 /CE du Conseil de l'Union européenne du 31 août 2001 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales ;
Vu la décision de la Commission du 9 septembre 1994 prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (94/650/CE) ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-495 du 8 avril 2002 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié portant dispositions relatives à la commercialisation des semences de céréales ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié portant dispositions relatives à la commercialisation des semences de plantes fourragères ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2001 homologuant le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences,
Arrêtent :
Article 1
Après l'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1982 portant dispositions relatives à la commercialisation des semences de céréales, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les semences de la catégorie "semences certifiées autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et le règlement technique annexe homologués par le ministre de l'agriculture. »Article 2
Après l'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1982 portant dispositions relatives à la commercialisation des semences de plantes fourragères, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les semences de la catégorie "semences certifiées de pois fourragers et protéagineux et de féverole peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et le règlement technique annexe homologués par le ministre de l'agriculture. »Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques
économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M.-F. Cazalère
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade