J.O. 232 du 4 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16415

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRR0201847A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de le loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


Le dernier alinéa du 2 de l'article 38 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course. »

Article 2


Le dernier alinéa de l'article 40-6 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la façon suivante :

« Les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course. »

Article 3


Après le troisième alinéa du b de l'article 54 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l'enregistrement du pari. »

Article 4


Après l'avant-dernier alinéa de l'article 66 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un ou de deux chevaux sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. »

Article 5


Le dixième alinéa de l'article 73 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :

« Les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. »

Article 6


Après l'avant-dernier alinéa de l'article 83 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un, de deux ou de trois chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. »

Article 7


Après l'alinéa i de l'article 86-8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa i bis ainsi rédigé :

« i bis) Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un, de deux ou de trois chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. »

Article 8


Après l'alinéa k de l'article 95-8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa k bis ainsi rédigé :

« k bis) Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un, de deux, de trois ou de quatre chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. »

Article 9


Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'espace rural et de la forêt :

Le sous-directeur,

F. Roche-Bruyn

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

S. Mahieux