J.O. 231 du 3 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 16351
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Décret du 26 septembre 2002 modifiant le décret du 27 novembre 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne »
NOR : AGRP0201560D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi n° 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret n° 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 27 novembre 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne » ;
Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 13 et 14 février 2002,
Décrète :
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 27 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges au fur et à mesure de leur récolte, sans aucune filtration ni mutage préalable. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation et doivent présenter au moment du mutage une richesse en sucre naturel au moins égale à 170 grammes par litre de moût. Les moûts bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglementations en vigueur. L'emploi de moût issu d'une récolte antérieure, de moût concentré ou enrichi est formellement interdit. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil