J.O. 231 du 3 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16352

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 26 septembre 2002 modifiant le décret du 12 octobre 1995 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine « Pineau des Charentes » ou « Pineau charentais »


NOR : AGRP0201558D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi n° 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret n° 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret du 12 octobre 1945 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » ou « Pineau charentais » ;

Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 99-279 du 12 avril 1999 ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 13 et 14 février 2002,

Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges sans aucun filtrage. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation mais en aucun cas ne doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucres non fermentés inférieure à 170 grammes par litre. Tout emploi de moût conservé, concentré ou chaptalisé est interdit. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil