J.O. 231 du 3 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 16350
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Décret du 26 septembre 2002 modifiant le décret du 9 mai 1984 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Lyonnais »
NOR : AGRP0201554D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi n° 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret n° 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 9 mai 1984 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Lyonnais » ;
Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 13 et 14 février 2002,
Décrète :
Article 1
L'article 4 du décret du 9 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 % pour les vins rouges, rosés et blancs.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et à 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
« En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique maximum de 12,5 % pour les vins rouges, rosés et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considéré. »Article 2
L'article 5 du décret du 9 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 60 hectolitres par hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés, et à 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs. »Article 3
L'article 6 du décret du 9 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais doivent présenter une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
« Les vins rouges et rosés doivent être issus de vignes taillées en formes "guyot, "gobelet ou "cordon avec un maximum de dix yeux par souche.
« Les vins blancs doivent être issus de vignes taillées :
« - soit en forme "cordon avec un maximum de dix yeux par souche ;
« - soit en forme "guyot ou "taille à queue du Mâconnais avec par souche un nombre maximum de dix yeux fructifères après ébourgeonnage. »Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil