J.O. 231 du 3 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16352

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 26 septembre 2002 modifiant le décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »


NOR : AGRP0200699D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'acte d'adhésion du 24 juin 1994 et par le règlement (CE) 535/97 du 17 mars 1997 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 3 décembre 1996 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue » ;

Vu le décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue » ;

Vu la proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine du 29 novembre 2001,

Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 7 juin 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les animaux doivent être nés et élevés dans les élevages, situés dans la zone définie à l'article 2, et respectant les conditions fixées par le décret du 3 décembre 1996 relatif à l'agrément de la viande AOC "Taureau de Camargue. »

Article 2


Au treizième alinéa de l'article 6 du décret du 7 juin 2000 susvisé, la phrase : « Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg » est remplacée par la phrase : « Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg, sauf pour les génisses de 18 à 30 mois pour lesquelles ce poids est fixé à 85 kg ».

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil