J.O. 230 du 2 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16269

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Arrêté du 30 septembre 2002 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès des personnels appartenant au corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole


NOR : AGRA0201584A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole ;

Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole, notamment son article 14,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel mentionné à l'article 14 du décret du 30 septembre 2002 susvisé consiste en une épreuve orale d'une durée de 30 minutes.

Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes, portant sur son expérience professionnelle, notamment dans sa fonction de surveillant.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury à partir d'une note de présentation (quatre pages maximum) établie par le candidat qui aura été préalablement transmise au jury.

Cette note de présentation est remise avant le début des travaux du jury.

Dans ce document, sans annexe, chaque candidat doit décrire son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions.

L'entretien a pour objectif d'apprécier la capacité professionnelle du candidat et son aptitude à s'adapter aux fonctions postulées.

Il comporte des questions portant sur le parcours du candidat, ses connaissances professionnelles ainsi que l'organisation et les missions des services centraux et des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion de la note de présentation.

Article 2


L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 points après délibération du jury sont déclarés admis.

A l'issue de ses délibérations, le jury dresse, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.

Article 3


Le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins trois membres dont :

- un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ;

- un membre du personnel enseignant chargé de la documentation ou d'éducation.

Article 4


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye