J.O. 229 du 1 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 16201
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Décision n° 2002-424 du 23 juillet 2002 mettant en demeure la société Canal Jimmy SA
NOR : CSAX0201424S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal Jimmy SA, notamment ses articles 10, 10 bis, 10 ter et 26 ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société Canal Jimmy SA le 11 juillet 2002 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Canal Jimmy SA de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'il ressort de l'article 26 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Canal Jimmy de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette même convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision [...] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention susvisée la société Canal Jimmy veille, dans ses programmes, à la protection des enfants et des adolescents et qu'elle est soumise au respect du dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence mis en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'il ressort de l'article 10 bis de la convention susvisée que les programmes réservés à un public adulte averti susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans font l'objet d'une interdiction totale de diffusion sur Canal Jimmy ;
Considérant qu'il ressort de l'enregistrement des programmes diffusés le 11 juillet 2002 à 23 heures que la société Canal Jimmy SA a programmé, au cours de l'émission « Good as you » produite par la société 2P2L, un reportage consacré à la sélection d'acteurs pour le tournage d'un film à caractère pornographique ;
Considérant que ce reportage comportait plusieurs extraits d'un film à caractère pornographique intitulé « Viol en forêt » et qu'à cette occasion ont été diffusées des scènes reproduisant des rapports sexuels explicites et violents ;
Considérant que de telles séquences sont réservées à un public adulte averti et sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs,
Décide :
Article 1
La société Canal Jimmy SA est mise en demeure, sans délai, de se conformer à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et aux articles 10, 10 bis et 10 ter de sa convention aux termes desquels elle doit veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation de ses émissions et ne pas diffuser de programmes réservés à un public adulte averti susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.Article 2
La présente décision, qui sera notifiée à la société Canal Jimmy SA, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis