J.O. 229 du 1 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16184

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Arrêté du 26 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements


NOR : AGRG0202083A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement modifié (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des bovins vivants originaires de Suisse ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 septembre 2002,

Arrête :


Article 1


A l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le iv) est ainsi rédigé :

« iv) Le thymus des bovins, à l'exclusion du thymus des bovins :

- nés et élevés en France et dont la date de naissance est postérieure au 30 juin 2002 ;

- nés en France entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002, élevés en France et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire, portant la mention suivante "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

- originaires des autres pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel et portant la mention suivante : "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

- originaires des autres pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel, portant la mention définie à l'alinéa précédent, éventuellement complétée de la mention suivante, dans le cas d'utilisation pour leur alimentation de graisse sécurisée de ruminants : "et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ;

- nés, et élevés dans les pays cités à l'annexe XI du règlement modifié (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. »

Article 2


A l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le B est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. - Les carcasses de bovins originaires de Suisse et nés avant le 1er janvier 2001 doivent être désossées dans un atelier de découpe agréé conformément aux dispositions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non. »

Article 3


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2002.


Hervé Gaymard