J.O. 228 du 29 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16077

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Arrêté du 24 septembre 2002 portant fermeture des sous-quotas de merlu (Merluccius merluccius) en zone Vb (eaux de la CE), VI, VII, XII, XIV, VIIIabde, VIIIc, IX, X ; de langoustine (Nephrops norvegicus) en zone VII ; pour les Non OP pour l'année 2002


NOR : AGRM0202103A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2002 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2002 ;

Vu les déclarations de captures,

Arrête :


Article 1


Les sous-quotas de merlu (Merluccius merluccius) en zone Vb (eaux de la CE), VI, VII, XII, XIV et en zone VIIIabde ; de langoustine (Nephrops norvegicus) en zone VII, dans les eaux communautaires occidentales, attribués aux Non OP sont réputés épuisés. Les captures, les transbordements et les débarquements de ces espèces sont interdits dans les zones précitées.

Article 2


Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 3


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

J.-M. Aurand