J.O. 227 du 28 septembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 16002
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Arrêté du 14 août 2002 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des équipements d'optique aux bénéficiaires de la couverture complémentaire d'assurance maladie
NOR : SANS0222218A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu l'article 73 de la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 165-1, L. 165-6 et L. 861-3 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des équipements d'optique aux bénéficiaires de la couverture complémentaire d'assurance maladie ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 modifiant le titre II du TIPS et relatif aux lunettes ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé en date du 8 avril 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 février 2002,
Arrêtent :
Article 1
L'annexe jointe à l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le directeur adjoint,
D. Banquy
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations
de la politique sociale et de l'emploi,
Le directeur adjoint,
C. Dubreuil
A N N E X E
LISTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE INDIVIDUEL REMBOURSABLES AU TITRE DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET FIXANT LE MONTANT MAXIMUM REMBOURSABLE DES FRAIS AFFÉRENTS À CES DISPOSITIFS AINSI QUE LEUR PRIX DE VENTE AUX BÉNÉFICIAIRES DE CETTE PROTECTION
Optique
La prise en charge des verres, de la monture et des suppléments est assurée dans la limite d'une attribution maximale par an, sauf pour les enfants de moins de six ans ou en cas d'aphakie, cas dans lesquels la prise en charge peut être assurée à un rythme annuel supérieur.
La liste des équipements pris en charge (montures et verres) ainsi que leur prix limite de vente, le cas échéant en sus des tarifs, sont fixés conformément aux tableaux suivants :
I. - Avant le dix-huitième anniversaire
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 227 du 28/09/2002 page 16002 à 16003
II. - A partir du dix-huitième anniversaire
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 227 du 28/09/2002 page 16002 à 16003