J.O. 226 du 27 septembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 15934
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Arrêté du 12 septembre 2002 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays
NOR : AGRP0202082A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret n° 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantation nouvelle et aux droits de plantation ;
Vu le décret du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 17 juillet 2002, Arrêtent :
Article 1
Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays est soumis aux dispositions du présent arrêté.Article 2
Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ;
Le demandeur ne doit pas détenir, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droits de plantation en portefeuille ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, d'une prime d'arrachage depuis cinq campagnes ainsi qu'au cours de la présente campagne et s'engage à ne pas en faire la demande dans les cinq campagnes à venir ;
Le demandeur ne doit pas avoir cédé, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droit de replantation depuis cinq campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes à venir ;
Le demandeur doit avoir acquis les droits de replantation vin de table correspondant à une éventuelle autorisation d'achat antérieure ;
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société...) comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition.
Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes viticulteurs ayant signé un contrat d'exploitation (CTE) en vue d'une installation progressive en cours d'exécution lors de la campagne considérée ou dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 6 hectares. Ces critères de superficie minimale ne sont pas applicables aux jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'autorisations de plantation au titre de leur étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet. En outre, pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI agréée par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum pourront être accordées par le directeur de l'ONIVINS pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin de pays dont les débouchés économiques sont en expansion.
Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré lors de la récolte 2001, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être au plus égal à 90 hl/ha, à l'exception des superficies de vins blancs des zones de production double-fin pour lesquelles il doit être au plus égal à 100 hl/ha. Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée ;
Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée ;
Toutefois, pour les jeunes viticulteurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) en vue d'une installation progressive en cours d'exécution lors de la campagne considérée ou dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions de réalisation des autorisations d'achat antérieures, de rendement et d'encépagement visées ci-dessus ne s'appliquent pas.Article 3
La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Des dérogations à ces listes de cépages à planter peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS dans les cas ci-après :
- pour des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure ;
- pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale, afin de permettre la plantation de certains cépages mentionnés en liste complémentaire dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vins de pays dans laquelle la plantation est demandée.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale :
- à 3 hectares pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet ;
- à un quart de la SMI viticole dans la limite de 3 hectares pour les plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution ;
- à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, dans la limite de 2 hectares, pour les autres plantations.
Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Toutefois, la limite de 30 % susmentionnée ne s'applique pas aux plantations prévues dans les exploitations agricoles qui répondent aux critères cumulatifs ci-après :
- un chiffre d'affaires maximum par unité de travail humain (UTH) totales, salariées et non salariées, n'excédant pas 40 000 EUR/an, aides perçues au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement n° 1259/1999 incluses,
et
- un montant maximum d'aides perçues au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement n° 1259/1999 fixé à 12 000 EUR/an.
Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution, ni en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs agréée par le préfet.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales, qui ont fait l'objet d'un accord de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.Article 4
Des autorisations de transferts de droits de replantation concomitants à une cession partielle d'une exploitation peuvent être accordées dès lors que la demande respecte les critères définis à l'article 3.Article 5
Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'ONIVINS compétente pour le département du siège de l'exploitation, au plus tard le 30 septembre 2002. L'ensemble des critères de recevabilité énoncés à l'article 2 ci-dessus s'apprécie à cette date limite de dépôt. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers après enquête sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.Article 6
Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction des politiques économique et internationale), au siège de l'ONIVINS et dans ses délégations régionales.Article 7
L'arrêté du 12 juin 2001 relatif aux autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays est abrogé.Article 8
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques
économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M.-F. Cazalère
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
F. Moutot