J.O. 225 du 26 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15878

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Arrêté du 12 septembre 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au paiement des repas et à la gestion des stocks dans les centres de restauration du commissariat de l'armée de terre


NOR : DEFT0202131A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 11 juillet 2002 portant le numéro 808348,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion clients restauration » et dont les finalités sont le paiement des repas et la gestion des stocks du service restauration collective.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

I. - Pour le paiement des repas :

- à l'identité (nom, nom marital, prénoms, photographie, numéro de carte magnétique) ;

- à la vie professionnelle (grade, service d'affectation, numéro de téléphone professionnel, indice de rémunération) ;

- au passage à la caisse (date et heure, récapitulatif des consommations, droit ouvert à la prime de l'action sociale des armées, solde du compte client).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité et à la vie professionnelle et trois mois pour celles concernant le droit ouvert à la prime de l'action sociale des armées et le récapitulatif des consommations. Les informations variables (date et heure, solde du compte client) font l'objet d'une mise à jour instantanée à chaque passage à la caisse. Toutefois, en cas de litige, les informations pourront être conservées jusqu'au règlement de ce dernier.

II. - Pour la gestion des stocks :

- à la consommation d'autres biens et services (commandes, factures, article , produit, quantité, montant de la facture, origine de la vente) ;

- aux éléments de facturation et de règlement (conditions tarifaires [prix unitaires, prix de revient, remises], moyens de paiement, échéances, règlements, reçus, impayés, relances, soldes).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont effacées dès qu'elles ne sont plus actualisées ou qu'elles ne sont plus utiles à la gestion de l'organisme.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le paiement des repas :

- les clients du service restauration ;

- les gestionnaires des centres de restauration ;

- les personnels de la comptabilité du service restauration ;

- les membres des corps d'inspection.

II. - Pour la gestion des stocks :

- les services chargés du contrôle (commissaire aux comptes, services chargés des procédures internes du contrôle) ;

- les entreprises extérieures liées contractuellement pour l'exécution du contrat ;

- les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de chaque service de restauration collective ayant mis en oeuvre le traitement.

Article 6


Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2002.


Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major

systèmes d'information et de communication,

C. Guerlavais