J.O. 225 du 26 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15879

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Arrêté du 13 septembre 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des prélèvements biologiques par le service central de préservation des prélèvements biologiques


NOR : DEFG0202133A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 706-54 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 juin 2002 portant le numéro 794566,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de la gendarmerie nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « service central de préservation des prélèvements biologiques » dont la finalité est d'assurer la gestion des prélèvements biologiques effectués dans le cadre d'affaires judiciaires concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité du condamné (nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation [nom, prénoms du père et de la mère], sexe, date de condamnation définitive) ;

- à l'autorité judiciaire requérante (fonction [procureur de la République ou juge d'instruction], juridiction [type de juridiction, ville, département, pays], date [d'autorisation, de condamnation définitive], numéro de référence [transmission/instruction/parquet, désignation de l'expert, libellé du laboratoire, nom et prénoms de l'expert], habilitation [date d'habilitation]) ;

- au service requérant (libellé [service ou unité], nom, prénom, grade, juridiction d'appartenance [nom, type, ville, département], réquisition [type, numéro, date de création ou de réception], conformité [validité]) ;

- au scellé (numéro [du scellé, de la procédure], service ou unité ayant effectué [le prélèvement, le scellé], contenu du scellé, date [de l'analyse, d'arrivée au service central de préservation des prélèvements biologiques]), identifiant code barre, échantillons (nombre, code barre échantillon, type de prélèvement, format], personne [identité du condamné], date [bris et reconstitution scellé]), stockage [date, limite, emplacement du scellé, de l'échantillon et conformité, validité], indicateur de conformité) ;

- à la restitution et à la destruction (restitution [date, de déstockage, de reconstitution du scellé, d'expédition, du bordereau d'envoi, de l'accusé de réception, nom des destinataires - laboratoire], destruction [date : de destruction, de bordereau d'envoi pour l'envoi du carton du scellé], numéro du bordereau d'envoi et d'accusé de réception de l'envoi) ;

- à l'utilisateur du système (nom, prénom, grade, numéro d'identification gendarmerie, login, mot de passe, date de modification du mot de passe, date de dernière connexion, liste des écrans autorisés, type d'accès autorisé, historique des transactions) ;

- au code barre (identifiant [laboratoire-scellé-échantillon]).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de quarante ans pour les données relatives aux traces et prélèvements, dans la limite des quatre-vingts ans de l'individu ayant fait l'objet de ces prélèvements.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le service central de préservation des prélèvements biologiques ;

- les laboratoires ;

- les experts ;

- les autorités judiciaires (procureur de la République, juge d'instruction) ;

- le magistrat du parquet et les membres du comité de contrôle désignés en vertu des articles R. 53-16 et R. 53-20 du décret du 18 mai 2000 susvisé.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale, service des opérations et de l'emploi, bureau de la police judiciaire.

Article 6


Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2002.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

P. Mutz